LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mars 2007), que M. X..., engagé en 2001 comme responsable achats approvisionnements par la société Deret Logistique, a été licencié le 3 février 2005 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la mise à pied conservatoire, et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés dans la limite de trois mois, alors, selon le moyen :
1°/ que l'adjonction de tâches nouvelles en rapport avec la qualification du salarié ou la modification de certaines autres ne suffisent pas à caractériser une modification du contrat de travail, de sorte que le refus réitéré d'exécuter la prestation de travail après un changement des conditions de travail justifie le licenciement pour faute grave du salarié récalcitrant ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle ne relevait aucun changement de degré de subordination, de rémunération, de niveau hiérarchique, qu'elle constatait que d'ores et déjà le salarié exerçait, avec son accord, des fonctions complémentaires à ses tâches d'origine de responsable des achats, lesquelles n'avaient pas disparu mais étaient limitées, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la simple transformation de son poste de responsable des services généraux constituait à elle seule une modification du contrat de travail et il lui appartenait de rechercher si ces nouvelles tâches correspondaient à sa qualification ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ que lorsqu'il a accepté la proposition d'évolution d'un poste vers de nouvelles fonctions, dont certaines qu'il a déjà exercées, le salarié ne peut ensuite refuser de poursuivre son contrat de travail et réitérer son refus, sans commettre une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu' à défaut de signature d'un avenant , lors de l'entretien du 10 février 2004, le salarié avait simplement fait état d'un projet professionnel orienté vers la création, la mise en place et l'animation des services généraux, et il lui appartenait de rechercher si l'accord du salarié à l'exercice de la fonction de responsable des services généraux ne résultait pas déjà de sa volonté d'en exercer effectivement différentes attributions en annexe à ses fonctions originaires de responsable des achats ainsi que de son accord exprès donné lors de l'étude de fonction effectuée avec sa direction en janvier 2004 puis réitéré lors de l'entretien individuel d'évaluation du 10 février 2004 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a retenu que l'acceptation par le salarié de nouvelles fonctions, dont elle a fait ressortir qu'elles ne correspondaient pas à sa qualification, n'était pas établie ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Deret Logistique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.