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23/09/2008 | FRANCE | N°07-41940

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-41940


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2007) que M. X..., engagé à compter du 12 novembre 1999 par la société Gommage en qualité de chauffeur-trieur, a été licencié pour faute grave le 14 avril 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir dit que la société Gommage était fondée à prononcer son licenciement pour faute grave et, en conséquence, de l'avoir débouté de toutes ses demandes formulées au titre des indemnités de rupture

et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :

1°/ que la fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2007) que M. X..., engagé à compter du 12 novembre 1999 par la société Gommage en qualité de chauffeur-trieur, a été licencié pour faute grave le 14 avril 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir dit que la société Gommage était fondée à prononcer son licenciement pour faute grave et, en conséquence, de l'avoir débouté de toutes ses demandes formulées au titre des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur ai eu connaissance des faits fautifs ; que les juges doivent vérifier la date à laquelle les faits imputés au salarié au titre de la faute grave ont été connus par l'employeur ; que pour estimer que M. X... a eu un comportement constitutif d'une faute grave en réparant les pneus appartenant à la société sans la compétence nécessaire et en les revendant pour son propre compte, la cour d'appel s'est bornée à relever que les faits reprochés au salarié étaient établis ; qu'en statuant ainsi sans rechercher à quelle date le salarié avait prétendument commis les faits reprochés et à quelle date l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du code du travail ;

2°/ que la faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que pour estimer que M. X... avait eu un comportement constitutif d'une faute grave, la cour d'appel s'est bornée à relever que les éléments versés au débat par la société Gommage établissaient que M. X... réparait des pneumatiques sans autorisation et avait mis en place un commerce parallèle ; que la cour d'appel qui s'est déterminée sans examiner si le salarié qui bénéficiait de plus de quatre années d'ancienneté dans l'entreprise avait ou non fait l'objet d'un avertissement de la part de son employeur ou d'un quelconque reproche et enfin si les agissements invoqués n'avaient pas été longuement tolérés par la société Gommage ce qui était de nature à exercer une influence certaine sur le degré de gravité de la faute, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement disciplinaire dans un délai restreint après qu'il a eu connaissance des faits fautifs invoqués ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait, sans autorisation de son employeur, réparé, pour les revendre pour son propre compte, des pneus hors côte alors qu'il n'avait pas la compétence technique nécessaire pour effectuer ce travail, que ces pneus présentaient un danger pour leur utilisateur éventuel, que la responsabilité de la société pouvait en outre être engagée dès lors que ces pneus, remis irrégulièrement sur le marché, provenaient de la société Gommage, a pu en déduire que les agissements du salarié étaient de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ;

Que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa première branche, est infondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le paiement d'une prime exceptionnelle ne peut être considéré comme valant paiement d'heures supplémentaires ; que la cour d'appel a constaté que le salarié effectuait des heures supplémentaires ; qu'elle a cependant jugé que les heures supplémentaires dues au salarié avaient toutes été réglées par les primes versées par son employeur ; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas réglé à M. X... les heures supplémentaires réalisées ; en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 212-1-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui ont été soumis, a retenu que l'employeur justifiait avoir réglé au salarié les heures supplémentaires effectuées ; que les critiques qui portent sur des motifs surabondants sont dès lors inopérants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41940
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2008, pourvoi n°07-41940


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41940
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