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23/09/2008 | FRANCE | N°07-41899

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-41899


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 février 2007), que M. X..., employé par la société SAT, aux droits de laquelle se trouve la société Sagem communication (la société), a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement prononcé le 19 septembre 1995 ; que par arrêt du 17 septembre 2001, la cour d'appel saisie d'un recours formé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes ayant fait droit à ses demandes, a ordonné la radiation de l'affaire, dit qu'e

lle sera retirée du rang des affaires en cours et qu'elle pourra être rétabl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 février 2007), que M. X..., employé par la société SAT, aux droits de laquelle se trouve la société Sagem communication (la société), a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement prononcé le 19 septembre 1995 ; que par arrêt du 17 septembre 2001, la cour d'appel saisie d'un recours formé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes ayant fait droit à ses demandes, a ordonné la radiation de l'affaire, dit qu'elle sera retirée du rang des affaires en cours et qu'elle pourra être rétablie sur justification du dépôt des conclusions à l'initiative de la partie la plus diligente ; que l'employeur ayant demandé le rétablissement de cette affaire le 20 juillet 2007, le salarié lui a opposé l'exception de péremption de l'instance ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une décision de radiation, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, ne met expressément à la charge des parties aucune diligence et que ne présente pas ce caractère le rappel dans la décision de radiation des formalités légales nécessaires à la réinscription de l'affaire ; qu'en considérant que la décision de radiation du 17 septembre 2001, dont le dispositif se bornait à indiquer que l'affaire retirée du rang des affaires en cours, serait rétablie, "sur justification du dépôt des conclusions, s'il n'y a par ailleurs péremption, à l'initiative de la partie la plus diligente", mettait des diligences à la charge des parties et qu'en conséquence, faute pour celles-ci de les avoir accomplies dans un délai de deux ans, la péremption était acquise, la cour d'appel a violé les articles R. 516-3 du code du travail et 386 du code de procédure civile ;

2°/ que viole les articles 386, 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil la cour d'appel qui considère qu'est de nature à constituer une diligence expressément mise à la charge des parties le simple rappel des formalités auxquelles est subordonné le rétablissement de l'affaire ;

3°/ que la décision de radiation du rôle ne constitue pas un jugement de sursis à statuer de telle sorte qu'une telle décision, même si elle est motivée par l'attente d'une décision à intervenir, n'a d'autre effet que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours sans mettre à la charge des parties aucune diligence ; qu'en l'espèce, en considérant que l'indication dans les motifs de la décision de radiation du 17 septembre 2001 "qu'il échet d'attendre la décision de la cour d'appel de Lyon", mettait à la charge des parties la diligence de reprendre la procédure sitôt l'arrêt rendu, de telle sorte que pour avoir attendu que celui-ci devienne définitif, la société Sagem s'est exposée à la péremption de l'instance", la cour d'appel a violé les articles R. 516-3 du code du travail et 386 du code de procédure civile ;

4°/ que la radiation du rôle a été décidée à l'initiative de la cour d'appel de Riom dans son arrêt du 17 septembre 2001 afin "d'attendre la décision de la cour d'appel de Lyon", alors même que la société Sagem avait conclu et que l'affaire était en état d'être jugée ; qu'en considérant que cette décision aurait emporté obligation pour la société Sagem de déposer des conclusions, cependant que cette formalité légale était déjà remplie, et en jugeant que le fait de ne pas avoir satisfait à cette obligation entraînait une péremption d'instance, la décision attaquée constitue une atteinte non nécessaire ou à tout le moins disproportionnée au droit d'accès au juge, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'abord, que si la radiation n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rôle des instances en cours, la décision qui la prononce peut subordonner la reprise de la procédure à l'accomplissement des diligences mises expressément à la charge des parties ; que ne constitue pas une formalité légale nécessaire au rétablissement de l'affaire, mais une diligence au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail le dépôt de conclusions écrites ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que l'arrêt de radiation du 17 septembre 2001 avait expressément prescrit aux parties de déposer des conclusions pour que l'affaire soit en état d'être jugée et que la société avait attendu le 21 juillet 2005 pour accomplir cette diligence, alors que deux années s'étaient écoulées depuis la notification de la décision de radiation ; que sans assimiler la radiation à un sursis, et abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche qui est surabondant, elle a exactement décidé que la péremption de l'instance était acquise ;

Attendu, enfin, que la société n'a pas soutenu devant le cour d'appel qu'ayant déjà conclu, l'affaire était en état d'être jugée, et que la cour d'appel avait violé l'article 6 § 1 de la Convention des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en décidant que le fait de ne pas avoir satisfait à son obligation de conclure entraînait la péremption d'instance ; que le moyen de la quatrième branche nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sagem communication aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sagem communication à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41899
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2008, pourvoi n°07-41899


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41899
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