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23/09/2008 | FRANCE | N°07-17137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2008, 07-17137


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 mai 2007), que M. X..., maître de l'ouvrage, a demandé à la société civile professionnelle (la SCP) Brichet et Mares, et à M. Y..., architectes, de réaliser le projet d'une opération immobilière dans des locaux anciens ; qu'après un premier projet abandonné, un second projet a été proposé au maître de l'ouvrage qui n'a pas donné suite ; que deux notes d'honoraires présentées par les architectes n'ayant pas été réglées, ceux-ci ont assigné M. X...

en paiement ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

At...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 mai 2007), que M. X..., maître de l'ouvrage, a demandé à la société civile professionnelle (la SCP) Brichet et Mares, et à M. Y..., architectes, de réaliser le projet d'une opération immobilière dans des locaux anciens ; qu'après un premier projet abandonné, un second projet a été proposé au maître de l'ouvrage qui n'a pas donné suite ; que deux notes d'honoraires présentées par les architectes n'ayant pas été réglées, ceux-ci ont assigné M. X... en paiement ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter la SCP Brichet et Mares et M. Y... de leur demande de condamnation de M. X... en paiement des honoraires relatifs au projet n° 1, l'arrêt retient que les architectes avaient renoncé à leurs honoraires, de ce chef, pour n'avoir émis leur facture que le 10 février 2005 alors que le second projet avait débuté depuis fin juillet 2004, et que le paiement de cette facture n'avait pas été réclamé lors de la procédure en référé qui s'est déroulée en septembre 2005 ;

Qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas des actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale sa décision, de ce chef ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour limiter à la somme de 20 800 euros le montant des honoraires dûs pour le second projet, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'accord des parties arrêté lors de la réunion du 15 novembre 2002 ne portait que sur la réalisation des esquisses et des études de la rentabilité financière de l'opération et que les architectes ne justifiaient pas avoir reçu un mandat " pour aller jusqu'au dépôt du permis de construire" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait, par motifs propres, relevé que le notaire Cammas avait, par courrier du 10 février 2005, indiqué aux architectes que M. X... avait constitué une société, pour les besoins de cette opération immobilière, et que le nom de cette société devrait figurer sur la demande de permis de construire à déposer, la cour d ‘appel n'a pas donné de base légale à sa décision, de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la SCP Brichet et Mares et de M. Y... pour le projet n° 1 et en ce qu'il limite à la somme de 20800 euros le montant des honoraires dus sur le projet n° 2, l'arrêt rendu le 2 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Brichet et Mares et à M. Y..., ensemble, la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17137
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 02 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2008, pourvoi n°07-17137


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17137
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