LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Rône-Saône habitat, maître de l'ouvrage, avait établi un ordre de service qui n'était pas postérieur de plus d'un mois au dernier ordre de service délivré par les autres maîtres d'ouvrage, que cet ordre de service traduisait son intention d'exécuter le contrat qui prévoyait expressément dans ses clauses administratives particulières une "période de préparation", que du fait de la reprise d'une campagne de fouilles archéologiques elle s'était trouvée dans l'impossibilité de délivrer des ordres de service pour des travaux autres que simplement préparatoires, et, par un motif non critiqué, que la société Spie Tondella, aux droits de laquelle vient la société Spie Batignolles Sud-Est, aurait dû attendre la délivrance effective des trois ordres de service pour réaliser les travaux au prix convenu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir l'entière responsabilité de la société Spie Batignolles Sud-Est dans l'inexécution du marché ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Spie Batignolles Sud-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Spie Batignolles Sud-Est, la condamne à payer à la société Rhone-Saône habitat la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.