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23/09/2008 | FRANCE | N°07-11989

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2008, 07-11989


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion du contrôle de la comptabilité de la société Kourou Bardage (la société), pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1994, le vérificateur fiscal a constaté l'absence de déclaration de la taxe sur les véhicules, propriétés de la société ; que ce contrôle sur pièces a donné lieu sur le fondement de l'article 1010 du code général des impôts à la notification d'un redressement du 29 février 1996 ; que la société a assigné le directeur d

es services fiscaux en décharge des impositions ;

Sur le moyen unique, pris en ses...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion du contrôle de la comptabilité de la société Kourou Bardage (la société), pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1994, le vérificateur fiscal a constaté l'absence de déclaration de la taxe sur les véhicules, propriétés de la société ; que ce contrôle sur pièces a donné lieu sur le fondement de l'article 1010 du code général des impôts à la notification d'un redressement du 29 février 1996 ; que la société a assigné le directeur des services fiscaux en décharge des impositions ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il est de principe que l'administration fiscale ne peut plus exercer son droit de communication dans les conditions prévues aux articles L. 81 et R* 81-4 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle a engagé à l'encontre du contribuable une vérification de comptabilité ; qu'en l'espèce, en jugeant néanmoins que l'administration a pu prendre des copies des documents comptables, conformément aux dispositions des articles L. 81 et R* 81-4 du livre des procédures fiscales alors qu'une procédure de vérification était en cours, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales "les agents de l'administration des impôts vérifient sur place en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; qu'il résulte de ces dispositions que la vérification de comptabilité est entachée d'irrégularité lorsque le vérificateur emporte les documents comptables sans autorisation du contribuable ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'au cours de la vérification, le vérificateur a emporté certaines documents comptables qui étaient au siège social de la société pour en faire des photocopies dans les locaux d'une société de reprographie et ce, sans l'accord du gérant en exercice de la société ; que , dans ces circonstances, la vérification s'est trouvée entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la nullité des rappels de taxe sur les véhicules de tourisme de la société ; qu'en jugeant le contraire la cour a violé le texte susvisé ;

3°/ qu'il est de principe que le représentant légal de la société contrôlée doit être présent lors de l'ensemble des opérations excepté lorsque ce représentant a expressément désigné un mandataire pour le représenter dans sa relation avec l'administration fiscale ; qu'en tenant néanmoins pour indifférente l'absence de mandat donné à un salarié de la société Kourou Bardage pour assister aux opérations de vérification la cour d'appel a violé les principes susvisés ;

Mais attendu, de première part, que l'arrêt relève à bon droit que l'administration fiscale est autorisée à exploiter des renseignements recueillis au cours d'une vérification comptable et à engager deux procédures distinctes indépendantes l'une de l'autre, usant de son droit de communication prévu par les articles L. 85 et L. 87 du livre des procédures fiscales et de prendre des copies de documents conformément aux dispositions des articles L. 81 et R* 81-4 du livre des procédures fiscales en vigueur au cours de la période litigieuse ;

Attendu, de deuxième part, que l'arrêt retient qu'au moment de la vérification fiscale, le photocopieur de la société était en panne et que la salariée de la société, chargée de représenter la société, a conduit le vérificateur dans les locaux d'une société mitoyenne ; qu'en l'absence de preuve d'irrégularités commises à l'occasion de la duplication des documents en la présence constante de la salariée de la société, la cour d'appel a pu retenir que le moyen tiré de la soustraction ou de l'utilisation frauduleuse de pièces comptables était inopérant ;

Et attendu, de troisième part, que l'arrêt retient que la gérante de la société avait mandaté un salarié pour assister à une réunion de synthèse du 29 mars 1996 au cours de laquelle avaient été évoqués les redressements envisagés ; qu'en l'état de ces constatations, dès lors que la société était régulièrement représentée lors de la procédure contradictoire, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article l'article 6-1 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un système de majoration d'impôt ne se heurte pas à l'article 6-1 de la Convention pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de ce texte ;

Attendu que pour rejeter la demande d'application de l'article 6-1 de la Convention, l'arrêt retient que le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'amende fiscale prévue à l'article 1840 N septies du code général des impôts constitue une sanction ayant le caractère d'une punition, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'amende ainsi infligée était proportionnée au comportement du redevable, n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'amende fiscale prévue à l'article 1840 N septies du code général des impôts, l'arrêt rendu le 9 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le directeur général des impôts à payer à la société Kourou Bardage la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-11989
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Vérification de comptabilité - Exercice concomitant du droit de communication - Copie de documents - Possibilité

Une cour d'appel décide à bon droit que l'administration fiscale, usant de son droit de communication prévu par les articles L. 85 et L. 87 du livre des procédures fiscales, au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, a la faculté de prendre des copies de documents, conformément aux dispositions des articles L. 81 et R. 81-4 du livre des procédures fiscales en vigueur au cours de la période litigieuse, les deux procédures, vérification comptable et droit de communication, étant distinctes


Références :

articles L. 81, L. 85, L. 87 et R. 81-4 du livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 09 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2008, pourvoi n°07-11989, Bull. civ. 2008, IV, n° 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 161

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Betch
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11989
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