LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Peugeot a souscrit au cours de l'année 1988, pour le placement de sa trésorerie, des parts de fonds communs de placement, donnant droit à des dividendes assortis de crédits d'impôts, dits « fonds turbo » ; que l'administration fiscale lui a notifié, le 3 septembre 1991, un redressement portant sur l'exercice 1988, puis lui a adressé, le 31 décembre 1993, un avis de mise en recouvrement de rappel d'impôts ; que la société Peugeot a saisi les juridictions administratives ; que le 10 juillet 2003, la société Peugeot et les sociétés financières du groupe Peugeot, Sofib et Financière Pergolèse, laquelle vient aux droits de la société Socia, ont assigné les sociétés dépositaires et gérantes des fonds devant le tribunal de commerce, en réparation du préjudice résultant du manquement de ces dernières à leurs obligations contractuelles ;
Attendu que pour déclarer leur action prescrite, l'arrêt retient que la prescription court à partir du jour où celui qui l'invoque a pu agir valablement, que le préjudice invoqué par la société Peugeot trouve son origine dans le redressement qui, quel que soit son fondement, lui a été notifié par l'administration fiscale, que la notification de redressement était de nature à convaincre la société Peugeot de son erreur sur le gain fiscal qu'elle avait attendu de l'application des dispositions relatives aux fonds communs de placement, qu'elle pouvait donc agir valablement à compter du jour où elle a reçu la notification de redressement ; qu'il constate que la société Peugeot n'a effectué aucun acte, entre le 3 septembre 1991 et le 3 septembre 2001, au sens de l'article 2244 du code civil, qui aurait eu pour effet d'interrompre la prescription ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification de redressement est le point de départ d'une procédure contradictoire, à l'issue de laquelle l'administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition, de sorte qu'à la date de cette notification, le dommage de la société Peugeot, consistant dans les impositions supplémentaires mises à sa charge à raison des manquements des banques à leurs obligations, n'était pas réalisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Lehman Brothers services, l'arrêt rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Banque Lehman Brothers et Dresdner bank gestions France, ès qualités et AGF Asset management, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Banque Lehman Brothers et Dresdner bank gestions France, ès qualités et AGF Asset management, ès qualités, à payer aux sociétés Peugeot, Sofib et Financière Pergolèse la somme globale de 2 500 euros et rejette leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.