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23/09/2008 | FRANCE | N°06-20945

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2008, 06-20945


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ecomax (l'importateur) a fait assigner l'administration des douanes en restitution des sommes par elle acquittées, du 15 juillet au 31 décembre 1996, au titre de l'octroi de mer et du droit additionnel à celui-ci, du fait de l'importation de diverses marchandises en Guadeloupe et, à titre subsidiaire, en indemnisation de son préjudice ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 93, paragraphe 3, devenu l'article 88, paragraphe 3, du Traité institua

nt la Communauté européenne ;

Attendu que, pour rejeter la demande en resti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ecomax (l'importateur) a fait assigner l'administration des douanes en restitution des sommes par elle acquittées, du 15 juillet au 31 décembre 1996, au titre de l'octroi de mer et du droit additionnel à celui-ci, du fait de l'importation de diverses marchandises en Guadeloupe et, à titre subsidiaire, en indemnisation de son préjudice ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 93, paragraphe 3, devenu l'article 88, paragraphe 3, du Traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu que, pour rejeter la demande en restitution des sommes versées pendant la période postérieure au 6 octobre 1994, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'un particulier n'a pas qualité pour invoquer devant une juridiction nationale les dispositions des articles 92 et 93 du Traité CE (devenus les articles 87 et 88), l'examen et le contrôle des aides d'Etat relevant de la compétence de la Commission européenne et ne pouvant faire l'objet que d'une procédure engagée par celle-ci sous le contrôle de la Cour de justice des communautés européennes ; qu'il ajoute qu'en l'absence d'engagement d'une telle procédure, les particuliers ne peuvent demander aux juridictions nationales de se prononcer, à titre principal ou incident, sur l'incompatibilité éventuelle d'une aide d'Etat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêts du 11 décembre 1973, X..., 120 / 73 ; du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, C-354 / 90 ; du 11 juillet 1996, Syndicat français de l'Express international, C-39 / 94 et, du 12 février 2008, Centre d'exportation du livre français, C-199 / 06) que le contrôle des aides d'Etat incombe non seulement à la Commission européenne, mais aussi aux juridictions nationales, celles-ci étant investies de missions complémentaires et distinctes ; qu'en effet s'il appartient exclusivement à la Commission, sous le contrôle de la Cour de justice des communautés européennes, de se prononcer sur la compatibilité des mesures d'aides avec le marché commun, il revient aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l'effet direct de l'article 88, paragraphe 3, du Traité, en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier ces aides n'auraient pas du être notifiés à la Commission européenne, avant d'être mis à exécution et, de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance par les autorités nationales de cette obligation de notification, qui affecte la légalité de ces mesures d'aides, indépendamment de leur éventuelle compatibilité ou incompatibilité avec le marché commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de poser de questions préjudicielles et de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris il a rejeté la demande en restitution des sommes acquittées par la société Ecomax, l'arrêt rendu le 23 août 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne le directeur général des douanes et des droits indirects aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Ecomax la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20945
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Concurrence - Aide d'Etat - Aide nouvelle - Notification à la Commission - Rôle du juge national

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêts du 11 décembre 1973, Lorenz, 120/73 ; du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, C-354/90 ; du 11 juillet 1996, Syndicat français de l'Express international, C-39/94 et du 12 février 2008, Centre d'exportation du livre français, C-199/06) que le contrôle des aides d'Etat incombe, non seulement, à la Commission européenne, mais aussi, aux juridictions nationales, celles-ci étant investies de missions distinctes et complémentaires ; qu'en effet, s'il appartient exclusivement à la Commission européenne, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, de se prononcer sur la compatibilité des mesures d'aides avec le marché commun, il revient aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l'effet direct de l'article 88, paragraphe 3, du Traité instituant la Communauté européenne, en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier ces aides n'auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne, avant d'être mis à exécution et, de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance par les autorités nationales de cette obligation de notification, qui affecte la légalité de ces mesures d'aides, indépendamment de leur éventuelle compatibilité ou incompatibilité avec le marché commun. Dès lors, viole l'article 93, paragraphe 3, devenu l'article 88, paragraphe 3, du Traité instituant la Communauté européenne, une cour d'appel qui, pour rejeter une demande de restitution des sommes versées par une société importatrice de marchandises en Guadeloupe au titre de l'octroi de mer et du droit additionnel à celui-ci, retient qu'un particulier n'a pas qualité pour invoquer devant une juridiction nationale les articles 92 et 93 du Traité CE, devenus les articles 87 et 88, l'examen et le contrôle des aides d'Etat relevant de la compétence de la Commission européenne et ne pouvait faire l'objet que d'une procédure engagée par celle-ci sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes et, ajoute qu'en l'absence d'engagement d'une telle procédure, les particuliers ne peuvent demander aux juridictions nationales de se prononcer, à titre principal ou incident, sur l'incompatibilité éventuelle d'une aide d'Etat


Références :

article 93, paragraphe 3, devenu l'article 88, paragraphe 3, du Traité instituant la Communauté européenne
article 93, paragraphe 3, devenu l'article 88, paragraphe 3, du Traité instituant la Communauté européenne

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 23 août 2005

A rapprocher : Com., 23 octobre 2001, pourvoi n° 00-10631, Bull. 2001, IV (2), n° 174 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2008, pourvoi n°06-20945, Bull. civ. 2008, IV, n° 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 158

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: Mme Maitrepierre
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20945
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