Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., horticulteur, a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 janvier 1990 du président du Tribunal de commerce de Morlaix l'ayant condamné au paiement d'une certaine somme au titre des cotisations dues à l'ANIHORT, organisation interprofessionnelle agricole, en vertu des arrêtés interministériels d'extension adoptés pour les années 1987 à 1989 ; que M. X... a fait valoir que la cotisation litigieuse finançait des actions contraires au droit communautaire, notamment en ce que certaines des normes de présentation et de commercialisation des produits en cause édictées par l'ANIHORT étaient applicables aux produits importés et constituaient dès lors des mesures d'effet équivalent incompatibles avec l'article 30 du Traité instituant la Communauté européenne et que les normes de qualité pour les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais édictées par cette même association étaient différentes de celles prévues par le règlement CEE n° 316/68 du Conseil des Communautés européennes du 12 mars 1968 pris en application du règlement de base du Conseil n° 234/68 ; qu'il a fait valoir également que ces cotisations constituaient des aides d'Etat qui n'avaient pas été notifiées à la Commission des Communautés européennes ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 30, devenu l'article 28, du Traité instituant la Communauté européenne, ensemble le règlement du Conseil des Communautés européennes n° 234/68 du 27 février 1968 portant établissement d'une organisation commune de marché dans le secteur des plantes vivantes et des produits de floriculture ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition de M. X..., le Tribunal retient qu'il lui appartient de démontrer que la cotisation litigieuse sert à financer des actions contraires à l'article 85, paragraphe 1, du Traité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Le Campion, 25 novembre 1986 ; Larroche frères, 22 septembre 1988) qu'en présence d'une organisation commune des marchés comportant une réglementation exhaustive de certaines normes de production ou de commercialisation, les Etats membres n'ont plus compétence pour étendre aux producteurs non affiliés les accords interprofessionnels conclus par l'organisation de producteurs, que l'obligation des producteurs non affiliés de participer au financement des caisses et fonds institués par une organisation de producteurs est illégale dans la mesure où elle sert à financer des activités qui sont elles-mêmes jugées contraires au droit communautaire, qu'il appartient à la juridiction nationale d'apprécier quelle est la partie de la contribution financière qui sert à financer de telles activités, qu'il appartenait en conséquence à l'ANIHORT, dès lors que M. X... avait apporté des éléments de nature à démontrer que la cotisation litigieuse finançait des activités contraires au droit communautaire, notamment une lettre du 13 septembre 1994 de la Commission des Communautés européennes relative à un litige opposant l'ANIHORT à un autre horticulteur, d'apporter la preuve que, pour partie, la cotisation litigieuse finançait des activités compatibles avec l'ordre juridique communautaire, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 93, paragraphe 3, devenu l'article 88, paragraphe 3, du Traité instituant la Communauté européenne, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, le Tribunal retient que M. X... ne rapporte pas la preuve de ce que la cotisation a rompu l'égalité concurrentielle entre les ressortissants des Etats membres ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que l'extension par arrêtés interministériels des cotisations litigieuses constituait une mesure d'aide d'Etat en ce que ces cotisations financeraient des actions au bénéfice de certaines entreprises ou certaines productions et que la mesure d'extension n'avait pas été au préalable notifiée à la Commission des Communautés européennes, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1998 rectifié le 28 avril 1999, entre les parties, par le tribunal de commerce de Morlaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Brest.