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18/09/2008 | FRANCE | N°07-17405

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2008, 07-17405


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Banque populaire Val-de-France (la banque) a assigné la société Ouest Antenne (la société) en paiement de certaines sommes au titre de deux prêts et du solde débiteur d'un compte courant ;

Attendu que pour condamner cette société à payer à la banque la somme qu'elle demandait du chef d'un prêt du 4 mai 2000, l'arrêt attaqué retient que le prêteur réclam

e les échéances impayées à compter de celle du mois de novembre 2002, le capital restant dû ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Banque populaire Val-de-France (la banque) a assigné la société Ouest Antenne (la société) en paiement de certaines sommes au titre de deux prêts et du solde débiteur d'un compte courant ;

Attendu que pour condamner cette société à payer à la banque la somme qu'elle demandait du chef d'un prêt du 4 mai 2000, l'arrêt attaqué retient que le prêteur réclame les échéances impayées à compter de celle du mois de novembre 2002, le capital restant dû et l'indemnité de 8 % prévue par l'article 12 des contrats puis affirme que l'exactitude de cette réclamation n'étant pas contestée par la société, le jugement doit être confirmé en ce qu'il y a fait droit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel,
la société faisait valoir que la créance de la banque était contestable dans son quantum et son exigibilité, en indiquant notamment que les décomptes produits par la banque n'étaient pas clairs à la date de déchéance du terme en ce qui concerne les échéances restées impayées, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ouest Antenne à payer à la Banque populaire Val-de-France la somme de 9 288,36 euros avec intérêts au taux de 5,50 % à compter du 18 juin 2003, l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la Banque populaire Val-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Ouest Antenne et de la Banque populaire Val-de-France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17405
Date de la décision : 18/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2008, pourvoi n°07-17405


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17405
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