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18/09/2008 | FRANCE | N°07-11017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2008, 07-11017


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, se prévalant d'un accord donné par M. Z..., pris en qualité de gérant de la SCI NCG, en vue de la constitution d'une servitude de vue sur le fonds appartenant à celle-ci, au profit de l'immeuble dont il était propriétaire, M. X... a ouvert cinq fenêtres donnant sur le bien de la SCI ; que celle-ci l'a assigné en suppression des fen

êtres et en paiement d'indemnités ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, se prévalant d'un accord donné par M. Z..., pris en qualité de gérant de la SCI NCG, en vue de la constitution d'une servitude de vue sur le fonds appartenant à celle-ci, au profit de l'immeuble dont il était propriétaire, M. X... a ouvert cinq fenêtres donnant sur le bien de la SCI ; que celle-ci l'a assigné en suppression des fenêtres et en paiement d'indemnités ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 2006) de déclarer illicites les ouvertures par lui pratiquées, en l'absence de servitude conventionnelle, alors, selon le moyen :

1° / qu'il résultait des termes clairs et précis de la lettre du 21 juillet 1999 émanant du représentant de M. Z..., faisant état de l'existence d'une servitude de vue, que cette lettre constituait un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la lettre et violé l'article 1134 du code précité ;

2° / que, pour qu'un écrit puisse valoir commencement de preuve par écrit, il faut qu'il rende vraisemblable le fait allégué et qu'il émane de la personne à laquelle on l'oppose ou de son représentant ; qu'en décidant que la lettre susmentionnée, qui émanait du représentant de M. Z... et précisait que celui-ci avait accordé un droit de servitude de vue à M. X..., ne pouvait constituer un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3° / qu'en retenant, par voie de simple affirmation, que la lettre du 21 juillet 1999 ne pouvait être considérée comme un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les négociations entre les parties avaient achoppé sur la contrepartie financière de la servitude, a pu en déduire, sans dénaturation, que la correspondance adressée le 21 juillet 1999 par M. A..., notaire de M. Z..., à son confrère B..., évoquant l'accord de son client sur " un droit de vue " au profit de son voisin, s'analysait en la confirmation d'un accord de principe dont les modalités, l'étendue et le prix restaient à définir, et non en un commencement de preuve par écrit ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. B... et à la SCP Hemesdael, B..., B... et C... la somme globale de 2 500 euros ;

Le condamne à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-11017
Date de la décision : 18/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2008, pourvoi n°07-11017


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11017
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