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17/09/2008 | FRANCE | N°07-42439

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-42439


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mars 2007), que M. X... a été engagé à compter de mai 1997 par la société d'intérim Manpower pour être mis à disposition de la société Cegelec selon plusieurs contrats de mission temporaires qui se sont succédé de manière ininterrompue ; qu'à compter du 1er février 2005, le salarié a été engagé par la société Cegelec dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la reconnaissa

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mars 2007), que M. X... a été engagé à compter de mai 1997 par la société d'intérim Manpower pour être mis à disposition de la société Cegelec selon plusieurs contrats de mission temporaires qui se sont succédé de manière ininterrompue ; qu'à compter du 1er février 2005, le salarié a été engagé par la société Cegelec dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la reconnaissance de la classification niveau IV.2 de la convention collective des ouvriers de travaux publics et la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités et de rappels de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de classification au niveau IV.2 de la convention collective nationale des travaux publics et de sa demande consécutive en paiement de rappels de salaires et congés payés, alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en déboutant néanmoins M. Marc X... de sa demande de classement au niveau N4P2 de la convention collective des travaux publics par des motifs généraux, sans autrement préciser les fonctions réellement exercées par lui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 12-2 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics et au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que relève du niveau IV position 2 (maîtres-ouvriers ou maîtres-chefs d'équipe) de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics étendue par arrêté du 27 mai 1993 le salarié qui possède une parfaite maîtrise du métier permettant soit de réaliser avec autonomie les travaux les plus délicats nécessitant une haute technicité dans une technique, et, de plus, des connaissances des techniques connexes permettant d'assurer des travaux relevant de ceux-ci, soit de conduire et d'animer régulièrement, suivant les directives données par les agents de maîtrise, une équipe dans une spécialité et de rendre compte de l'activité de cette dernière ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'il ne résultait pas des plannings hebdomadaires que le salarié aurait réalisé avec autonomie les travaux les plus délicats nécessitant une haute technicité dans une technique, qu'il n'était pas établi que M. X... aurait conduit et animé, avec régularité, une équipe dans une spécialité ni assuré la fonction de chef d'équipe avec rapports journaliers au conducteur de travaux et, d'autre part, que le niveau II position 2 correspondait à la réalité de ses fonctions ; qu'ayant ainsi précisé les fonctions réellement exercées par le salarié, elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice professionnel résultant de l'insécurité et de l'illégalité de sa situation contractuelle jusqu'à son intégration dans les effectifs de la société Cegelec, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Marc X... a été mis à la disposition de la société Cegelec dans le cadre de contrats de missions temporaires qui se sont succédé de manière ininterrompue de mai 1997 à février 2005 ; qu'en affirmant que "Marc X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les sommes qui lui sont allouées par le présent arrêt" quand son employeur l'avait ainsi laissé dans une situation de précarité et d'insécurité pendant près de quatre ans, ce qui avait nécessairement causé au salarié un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité de requalification des missions d'intérim en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité de requalification allouée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42439
Date de la décision : 17/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2008, pourvoi n°07-42439


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42439
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