La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2008 | FRANCE | N°07-42438

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-42438


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mars 2007), que M. X... a été engagé à compter de janvier 1995 en qualité d'ouvrier d'exécution ou d'électricien, niveau II 1, par diverses sociétés d'intérim pour être mis à disposition de la société Cegelec selon plusieurs contrats de mission temporaires qui se sont succédé de manière ininterrompue ; qu'à compter du 1er février 2005, le salarié a été engagé par la société Cegelec dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que le salar

ié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la reconnaissance de la classifi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mars 2007), que M. X... a été engagé à compter de janvier 1995 en qualité d'ouvrier d'exécution ou d'électricien, niveau II 1, par diverses sociétés d'intérim pour être mis à disposition de la société Cegelec selon plusieurs contrats de mission temporaires qui se sont succédé de manière ininterrompue ; qu'à compter du 1er février 2005, le salarié a été engagé par la société Cegelec dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la reconnaissance de la classification niveau II. 2 de la convention collective des ouvriers de travaux publics et la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités et de rappels de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de classification au niveau II. 2 de la convention collective nationale des travaux publics et de sa demande consécutive en paiement de rappels de salaires et congés payés, alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en déboutant néanmoins M. Marc X... de sa demande de classement au niveau N2P2 de la convention collective des travaux publics par des motifs généraux, sans autrement préciser les fonctions réellement exercées par lui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 12-2 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics et au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant statué par des motifs précis en appréciant souverainement les fonctions effectivement exercées par le salarié qui réalisait des travaux de terrassement, de conduite d'engins de chantier et de " déroulage " de câbles électriques, la cour d'appel, qui a caractérisé l'exercice de fonctions correspondant au niveau II position 1 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice professionnel résultant de l'insécurité et de l'illégalité de sa situation contractuelle jusqu'à son intégration dans les effectifs de la société Cegelec, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Marc X... a été mis à la disposition de la société Cegelec dans le cadre de contrats de missions temporaires qui se sont succédé de manière ininterrompue de janvier 1995 à février 2005 ; qu'en affirmant que " Marc X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les sommes qui lui sont allouées par le présent arrêt " quand son employeur l'avait ainsi laissé dans une situation de précarité et d'insécurité pendant près de quatre ans, ce qui avait nécessairement causé au salarié un préjudicie distinct de celui réparé par l'indemnité de requalification des missions d'intérim en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité de requalification allouée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42438
Date de la décision : 17/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2008, pourvoi n°07-42438


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42438
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award