LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 février 2007), qu'engagée par la société CEGID, Mme X... a, le 4 juillet 2003, été licenciée pour refus d'une mutation décidée sur le fondement d'une clause de mobilité stipulée par un avenant au contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le principe de sécurité juridique et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent à une application rétroactive d'un revirement de jurisprudence ; qu'en l'espèce, la société CEGID a conclu le 10 mai 2002 avec Mme X... une clause de mobilité dont la zone géographique n'était pas précisément définie, conformément à la jurisprudence en vigueur de la Cour de cassation qui ne soumettait nullement la validité des clauses de mobilité à l'exigence d'une délimitation géographique précise ; que ce n'est que le 7 juin 2006 que la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence en exigeant à peine de nullité de la clause de mobilité que celle-ci définisse de façon précise sa zone géographique d'application ; qu'en faisant rétroactivement application de cette jurisprudence inaugurée en juin 2006 à un acte conclu en 2002, la cour d'appel a sanctionné les parties pour avoir ignoré une règle dont elles ne pouvaient avoir connaissance, violant ainsi les articles 2 et 1134 du code civil, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des productions, que l'employeur se soit prévalu devant la cour d'appel du principe de sécurité juridique et du droit au procès équitable s'opposant à une application rétroactive d'un revirement de jurisprudence ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne société CEGID aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CEGID à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.