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02/02/2007 | FRANCE | N°05/06762

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 02 février 2007, 05/06762


02/02/2007

ARRÊT No

No RG : 05/06762

RM/HH**

Décision déférée du 15 novembre 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 03/2532

Sylvie X...

Christelle Y...

C/

SA CEGID

INFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DEUX FÉVRIER DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

Madame Christelle Y...

17 av. Paul Z...

31400 TOULOUSE

repré

sentée par la SELARL ALTIJ, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Nathalie A..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

SA CEGID

5 av. Marcel B...

Tersud La grande Plaine

315...

02/02/2007

ARRÊT No

No RG : 05/06762

RM/HH**

Décision déférée du 15 novembre 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 03/2532

Sylvie X...

Christelle Y...

C/

SA CEGID

INFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DEUX FÉVRIER DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

Madame Christelle Y...

17 av. Paul Z...

31400 TOULOUSE

représentée par la SELARL ALTIJ, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Nathalie A..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

SA CEGID

5 av. Marcel B...

Tersud La grande Plaine

31500 TOULOUSE

représentée par Me Yves BOULEZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Philippe C..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 novembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

R. MULLER, président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par R. MULLER, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration enregistrée au greffe le 21 décembre 2005, Christelle Y... a régulièrement interjeté appel d'un jugement de départition du conseil de prud'hommes de Toulouse du 15 novembre 2005, qui a :

- dit que son licenciement, notifié le 4 juillet 2003, repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SA CEGID, outre aux dépens, à lui payer les sommes de 1.205,48 € au titre des heures supplémentaires, 120,55 € au titre des congés payés afférents et 500 € à titre d'indemnité de procédure.

Elle conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de dire et juger que son licenciement est abusif, en faisant valoir que la clause de mobilité inscrite dans son contrat de travail est nulle en raison de son caractère potestatif et flou, que cette clause a été mise en oeuvre avec mauvaise foi et déloyauté par l'employeur qui lui a proposé des mutations sans intérêt pour l'entreprise et sans prendre en compte sa situation familiale.

Elle sollicite la condamnation de la SA CEGID, outre aux dépens, à lui payer les sommes de :

- 26.160 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 4.360 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et des conditions vexatoires du licenciement

- 1.500 € à titre d'indemnité de procédure.

Elle conclut, s'agissant des heures supplémentaires à la confirmation du jugement en son principe, mais à la condamnation de la SA CEGID à lui payer à ce titre la somme de 5.406,20 €, subsidiairement celle de 3.541,24 €, majorée des congés payés afférents.

* *

La SA CEGID conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions énonçant que le licenciement prononcé est justifié, mais au rejet de l'intégralité des demandes formées par Christelle Y..., tant au titre de la rupture que des rappels de salaires et à la condamnation de Christelle Y... à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 €.

La SA CEGID soutient que la clause de mobilité, acceptée par Christelle Y..., était parfaitement valable, que le transfert au poste de Christelle Y... sur Lyon entrait dans le cadre des dispositions contractuelles, que la clause de mobilité a été légalement mise en oeuvre, dans l'intérêt de l'entreprise, que dès lors le refus par Christelle Y... d'une modification de ses conditions de travail constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La SA CEGID ajoute, s'agissant du rappel de salaire pour heures supplémentaires, que l'assimilation des temps de transport et déplacement à un temps de travail effectif, affirmée par Christelle Y..., ne fait l'objet d'aucune reconnaissance expresse dans les textes, que jusqu'à sa localisation sur Toulouse en juillet 2001, Christelle Y... n'avait aucune raison autre que personnelle de se déplacer sur Toulouse puisqu'elle n'avait pas en charge les comptes clients de cette agence, que le mode de calcul des heures supplémentaires par Christelle Y... est erroné, que des réclamations sont faites au titre de périodes couvertes par la prescription.

MOTIFS DE L'ARRÊT

I - Sur la rupture du contrat de travail

Christelle Y... a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 juillet 2003 pour avoir refusé la mutation à Lyon qui lui avait été notifiée par courrier du 7 mai 2003, l'employeur invoquant la clause de mobilité stipulée dans l'avenant au contrat de travail signé par Christelle Y... le 10 mai 2002.

Cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, satisfait aux exigences de l'article L 122-14-2 du code du travail dès lors que non seulement elle précise le motif du licenciement (refus d'une mutation décidée par l'employeur sur le fondement d'une clause de mobilité insérée dans le contrat de travail), mais qu'elle énonce en outre les conditions de mise en oeuvre de la clause et les raisons pour lesquelles l'employeur a pris la décision de mutation (contraintes imposées par la localisation de Christelle Y... à Toulouse, alors que le siège de l'entreprise se trouve à Lyon - nouvelle organisation du service).

Pour dire et juger que le licenciement de Christelle Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et infirmer de ce chef le jugement entrepris, il suffira de relever :

- qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ;

- que la clause de mobilité litigieuse est rédigée comme suit : "Il est expressément prévu que votre lieu de travail ne constitue aucunement un élément essentiel de votre contrat de travail. En conséquence, il pourra être modifié en tout lieu où s'exercerait l'activité de la société. Vous vous engagez donc dès à présent à modifier votre lieu de travail dès lors où l'activité du service ne serait plus localisée sur Toulouse." ;

- que force est de constater que cette clause ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application et conférait à l'employeur le pouvoir de muter unilatéralement Christelle Y... dans l'un quelconque des lieux où s'exerçait son activité, étant observé que l'entreprise avait des établissements non seulement à Lyon et Toulouse, mais également à Paris, à Nantes et dans diverses autres villes en France ;

- que dès lors cette clause est nulle ;

- qu'en conséquence, en l'absence de clause de mobilité régulière, la mutation de Christelle Y... de Toulouse à Lyon constitue non pas une modification de ses conditions de travail, mais une modification de son contrat de travail ;

- que le refus de Christelle Y... d'accepter cette mutation ne peut légitimer le licenciement prononcé qui apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse.

II - Sur les conséquences financières du licenciement

Licenciée sans cause réelle et sérieuse par un employeur occupant habituellement plus de 10 salariés, alors qu'elle compte une ancienneté supérieure à deux ans, Christelle Y... est fondée à obtenir paiement d'une indemnité, en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, qui ne saurait être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.

Compte tenu de son ancienneté, de son salaire mensuel (1.605 € brut en moyenne sur les 3 derniers mois), des pièces justifiant qu'elle a été au chômage au moins jusqu'à fin 2004, le préjudice de Christelle Y... lié à la perte d'emploi peut être chiffré à 18.000 €, montant de l'indemnité que la SA CEGID sera condamnée à lui verser.

Par contre, il y a lieu de débouter Christelle Y... de sa demande complémentaire en dommages-intérêts pour préjudice moral.

En effet, Christelle Y... ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser le caractère vexatoire des conditions du licenciement. L'employeur n'a notamment, à aucun moment, formulé une quelconque critique sur la compétence professionnelle, la loyauté et l'honnêteté de Christelle Y....

Le préjudice allégué par Christelle Y... résulte non pas des conditions du licenciement, mais de la perte de son emploi et ne saurait être indemnisé deux fois.

III - Sur les heures supplémentaires

C'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués par la SA CEGID et que la cour s'approprie, que le premier juge a justifié sa décision condamnant la SA CEGID à payer à Christelle Y... la somme de 1.205,48 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et celle de 120,55 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

IV - Sur les frais non répétibles et les dépens

La SA CEGID, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure de 1.200 €, en plus de celle déjà mise à sa charge par le premier juge.

Pour le même motif, elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare l'appel principal et l'appel incident réguliers en la forme et recevables.

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions disant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboutant Christelle Y... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture.

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que le licenciement de Christelle Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la SA CEGID à payer à Christelle Y... la somme de 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Déboute Christelle Y... de sa demande en dommages-intérêts complémentaires.

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions.

Et ajoutant au jugement entrepris,

Condamne la SA CEGID à payer à Christelle Y... une indemnité de procédure de 1.200 € à hauteur d'appel.

Déboute la SA CEGID de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure.

Condamne la SA CEGID aux entiers dépens d'appel.

Ordonne le remboursement par la SA CEGID aux organismes concernés des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage.

Le présent arrêt a été signé par M. R. MULLER, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffier Le président

Dominique FOLTYN-NIDECKER Raymond MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 05/06762
Date de la décision : 02/02/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-02-02;05.06762 ?
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