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17/09/2008 | FRANCE | N°07-41619

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-41619


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2007) que M. X... a été engagé par la société Chrysopee, le 29 juin 2004, en qualité de directeur du service immobilier ; qu'il a été licencié le 30 novembre 2004 pour incompétence professionnelle ; que les parties ont conclu un protocole transactionnel par lequel la société Chrysopee accordait à M. X..., en contrepartie de sa renonciation à contester le bien-fondé de son licenciement, une indemnité de 4 500 euros ; que M. X... a saisi la juri

diction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2007) que M. X... a été engagé par la société Chrysopee, le 29 juin 2004, en qualité de directeur du service immobilier ; qu'il a été licencié le 30 novembre 2004 pour incompétence professionnelle ; que les parties ont conclu un protocole transactionnel par lequel la société Chrysopee accordait à M. X..., en contrepartie de sa renonciation à contester le bien-fondé de son licenciement, une indemnité de 4 500 euros ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer l'indemnité de préavis ainsi que les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour rupture abusive, un rappel de prime et le remboursement de frais ; que la cour d'appel a annulé la transaction comme ayant été conclue à une date antérieure au licenciement et a fait partiellement droit à ses demandes ;

Sur le pourvoi de l'employeur :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur les moyens invoqués qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le pourvoi du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser la somme de 4 500 euros qu'il avait perçue de la société Chrysopee en exécution de la transaction conclue entre les parties au titre des indemnités de licenciement dues au salarié, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel et tout au long de la procédure de première instance et d'appel il demandait le maintien de la transaction et la validation du paiement de la somme de 4 500 euros fait en exécution de la transaction ; qu'il se bornait à demander des indemnités complémentaires sur le préavis, la prime annuelle et le remboursement de frais qui n'avaient pas été traités par la transaction ; qu'en affirmant que le salarié demandait la nullité de la transaction, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et violé les articles 1134 du code civil et 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il appartient aux juges du fond de motiver leur décision ; qu'ils ne peuvent se borner à affirmer qu'un licenciement pour insuffisance professionnelle a une cause réelle et sérieuse sans établir la réalité de l'insuffisance alléguée ; qu'en se bornant à affirmer sans aucun motif de fait à l'appui de leur décision qu'il n'est pas contesté "que le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle soit une cause réelle et sérieuse", la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que la cour d'appel n'a fait que répondre aux conclusions de M. X... qui a sollicité à titre subsidiaire la nullité de la transaction ;

Et attendu que le moyen qui critique des motifs de l'arrêt qui ne soutiennent pas la condamnation à rembourser la somme perçue en exécution de la transaction, est inopérant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

Déclare non admis le pourvoi de la société Chrysopee ;

REJETTE le pourvoi incident ;

Condamne la société Chrysopee aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41619
Date de la décision : 17/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2008, pourvoi n°07-41619


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41619
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