LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2006) que M. X..., engagé le 7 novembre 2002 sous contrat à durée déterminée en qualité de chef de démolition par la société Robert Pykacz commerces (RPC), s'est vu notifier le 27 janvier 2003 la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de l'indemnisation accordée au titre de la rémunération due jusqu'à la fin de son contrat en la calculant en fonction de son salaire contractuellement convenu, alors, selon le moyen, qu'en retenant le salaire brut fixé dans le contrat de travail à durée déterminée de chantier pour calculer le montant des indemnités de salaire et de la prime de précarité de M. X... pour la période du 27 janvier 2003 au 30 avril 2005 et en décidant que «le taux horaire plus favorable consenti le premier mois ne pouvait être retenu», sans tenir compte des conclusions du salarié qui faisait valoir que le taux horaire brut à prendre en considération était celui de son troisième et dernier bulletin de paye de 17,628 euros en janvier 2003 et non le salaire brut prévu originellement dans son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le salaire brut ainsi fixé avait évolué postérieurement audit contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-3-8 du code du travail ;
Mais attendu que le salarié ayant lui-même indiqué que son salaire horaire contractuel de 13,204 euros était passé à 13,828 euros au cours du mois de novembre 2002, 13,349 euros au mois de décembre 2002 et 17,628 euros en janvier 2003, la cour d'appel a nécessairement pris en compte l'existence de ces variations, exclusives d'une progression régulière du salaire, pour en déduire que l'indemnité due à l'intéressé en application de l'article L. 122-3-8, alinéa 3, devenu L. 1243-4 du code du travail, devait être calculée en fonction du seul taux horaire contractuellement convenu ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 629 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.