LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 511-1 codifié sous l'article L. 1411-1 du code du travail et L. 721-3. 2° du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la Société française d'assurance crédit (SFAC), devenue la société Euler Hermès SFAC, entre novembre 1991 et le 30 juin 2000, date de son départ de la société ; qu'il a bénéficié des plans d'options de souscription d'actions accordés aux salariés de l'entreprise et a cédé les actions acquises à ce titre au cours des années 2000 à 2003 ; qu'estimant que la société avait irrégulièrement minoré ses bénéfices et provoqué une diminution du montant des dividendes distribués et la dévalorisation du prix de l'action, il a saisi le tribunal de commerce de demandes tendant à l'allocation de dommages-intérêts et aux fins d'ordonner la publication des comptes sociaux ; que le tribunal de commerce a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Euler Hermès SFAC au profit du conseil de prud'hommes ; que la société a formé un contredit contre cette décision ;
Attendu que pour faire droit au contredit et juger que le litige relevait de la compétence de la juridiction prud'homale, l'arrêt retient que, sous couvert d'une contestation de la régularité des comptes, l'intéressé discute en réalité un élément contractuel de sa rémunération, en reprochant à son ancien employeur une violation des conditions d'exécution du plan de souscription d'actions ;
Attendu cependant que si l'attribution par l'employeur à un salarié d'une option donnant droit à une souscription d'actions constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève du conseil de prud'hommes, les différends pouvant ensuite s'élever dans les relations entre la société et le salarié devenu actionnaire, indépendamment des conditions d'acquisition de ses actions, sont de la compétence de la juridiction commerciale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les demandes de l'intéressé avaient pour cause l'établissement irrégulier des comptes de la société et tendaient à obtenir, d'une part, l'indemnisation du préjudice résultant de la diminution des dividendes et de la dévalorisation de l'action et, d'autre part, la publication de comptes rectifiés, de sorte que le litige né après la rupture du contrat de travail, n'avait aucun lien avec lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige sur la compétence, par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;
REJETTE le contredit ;
RENVOIE, en application de l'article 86 du code de procédure civile, l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris afin qu'il soit statué sur le fond du litige et dit que, conformément à l'article 97 du même code, le dossier de l'affaire sera immédiatement transmis à cette juridiction par le greffe de la Cour de cassation ;
Condamne la société Euler Hermes SFAC aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.