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16/09/2008 | FRANCE | N°07-17273

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2008, 07-17273


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2007, RG n° 05/11711), que les 3 mars et 4 juin 2003, la société Transbond 2000 (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné liquidateur ; que le 3 avril 2003, la société BNP Paribas lease group a déclaré une créance au titre d'un contrat de location de véhicule, qui a été contestée ;

Attendu que la société et son liquidat

eur font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance, alors, selon le moyen, que la délégatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2007, RG n° 05/11711), que les 3 mars et 4 juin 2003, la société Transbond 2000 (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné liquidateur ; que le 3 avril 2003, la société BNP Paribas lease group a déclaré une créance au titre d'un contrat de location de véhicule, qui a été contestée ;

Attendu que la société et son liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance, alors, selon le moyen, que la délégation de pouvoir permettant à un préposé d'effectuer des déclarations de créance ne l'autorise pas à mener toute la procédure visant la vérification des créances, notamment répondre aux contestations ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 622-27 du code de commerce, ensemble l'article 1989 du code civil ;

Mais attendu que la personne morale créancière peut répondre à la lettre du liquidateur, l'avisant de l'existence d'une discussion sur tout ou partie de la créance déclarée, par tout préposé de son choix sans que ce préposé soit tenu de justifier qu'il est titulaire d'une délégation de pouvoir à cette fin émanant des organes habilités par la loi à représenter la personne morale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les première et deuxième branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transbond 2000 et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17273
Date de la décision : 16/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Contestation de la créance - Qualité - Préposé - Délégation de pouvoir - Justification (non)

La personne morale créancière peut répondre à la lettre du liquidateur, l'avisant de l'existence d'une discussion sur tout ou partie de la créance déclarée, par tout préposé de son choix sans que ce préposé soit tenu de justifier qu'il est titulaire d'une délégation de pouvoir à cette fin émanant des organes habilités par la loi à représenter la personne morale


Références :

articles L. 622-24 et L. 622-27 du code de commerce

article 1989 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2008, pourvoi n°07-17273, Bull. civ. 2008, IV, n° 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 154

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: Mme Bélaval
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17273
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