LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2007, RG n° 05/11711), que les 3 mars et 4 juin 2003, la société Transbond 2000 (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné liquidateur ; que le 3 avril 2003, la société BNP Paribas lease group a déclaré une créance au titre d'un contrat de location de véhicule, qui a été contestée ;
Attendu que la société et son liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance, alors, selon le moyen, que la délégation de pouvoir permettant à un préposé d'effectuer des déclarations de créance ne l'autorise pas à mener toute la procédure visant la vérification des créances, notamment répondre aux contestations ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 622-27 du code de commerce, ensemble l'article 1989 du code civil ;
Mais attendu que la personne morale créancière peut répondre à la lettre du liquidateur, l'avisant de l'existence d'une discussion sur tout ou partie de la créance déclarée, par tout préposé de son choix sans que ce préposé soit tenu de justifier qu'il est titulaire d'une délégation de pouvoir à cette fin émanant des organes habilités par la loi à représenter la personne morale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les première et deuxième branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transbond 2000 et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.