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16/09/2008 | FRANCE | N°07-13713

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2008, 07-13713


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Plexiforme ayant commandé du matériel à la société Xerox, celui-ci a été acquis le 22 décembre 1999 par la société Ge capital équipement finance (société Ge capital), à la demande de la société Plexiforme, à laquelle il a été donné en location de longue durée selon contrat du 25 janvier 2000 ; que par jugement du 2 mai 2001, le redressement judiciaire ouvert à l'encontre de la société Index SN a été étendu à la société Plexiforme en rai

son de la confusion des patrimoines entre les deux sociétés ; que l'administrateur ayant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Plexiforme ayant commandé du matériel à la société Xerox, celui-ci a été acquis le 22 décembre 1999 par la société Ge capital équipement finance (société Ge capital), à la demande de la société Plexiforme, à laquelle il a été donné en location de longue durée selon contrat du 25 janvier 2000 ; que par jugement du 2 mai 2001, le redressement judiciaire ouvert à l'encontre de la société Index SN a été étendu à la société Plexiforme en raison de la confusion des patrimoines entre les deux sociétés ; que l'administrateur ayant décidé de ne plus poursuivre le contrat de location conclu avec la société Ge capital, celui-ci s'est trouvé résilié de plein droit le 2 juillet 2001 ; qu'après l'adoption du plan de continuation des deux sociétés et la désignation de Mme X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la société IP Sign venant aux droits de la société Plexiforme, invoquant la non délivrance d'un matériel conforme à la commande et en bon état de fonctionnement, a assigné la société Xerox et la société Ge capital en résolution du contrat de vente et du contrat de location et en paiement de diverses sommes ; que la société IP Sign a relevé appel du jugement ayant déclaré " sa demande irrecevable" ; que Mme X..., ès qualités, est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société IP Sign et Mme X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société IP Sign, venant aux droits de la société Plexiforme, irrecevable en "ses demandes", tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés Xerox et Ge capital et la résolution du contrat de location conclu entre les sociétés Ge capital et Plexiforme et à voir condamner la société Xerox à payer à la société IP Sign, à titre de dommages-intérêts, une certaine somme correspondant aux loyers versés, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée attachée à l'admission de la créance de loyers impayés au passif du débiteur en redressement judiciaire ne fait pas obstacle à ce que le débiteur demande la résolution du contrat de location fondant la créance du bailleur, aux fins d'obtenir le remboursement des loyers d'ores et déjà payés avant l'ouverture de la procédure collective, n'ayant pas fait l'objet de la décision d'admission ; qu'en décidant néanmoins que la société IP Sign était irrecevable en sa demande en résolution du contrat de location conclu avec la société Ge capital, motif pris de ce que la créance de celle-ci avait fait l'objet d'une décision d'admission définitive, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 1184 du code civil ;

2°/ que si, dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, la résolution judiciaire pour absence d'exécution ou exécution dès l'origine imparfaite entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat ; qu'une demande en résolution judiciaire peut dès lors être formée à l'encontre d'un contrat de location ayant déjà fait l'objet d'une résiliation, afin de voir anéantir le contrat pour la période antérieure à la décision de résiliation ; qu'en décidant néanmoins que la société IP sign était irrecevable à demander tant la résolution du contrat de vente que celle du contrat de location, motif pris de ce que celui-ci avait déjà fait l'objet d'une résiliation, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que la société IP Sign et Mme X..., ès qualités, aient sollicité devant la cour d'appel la résolution du contrat de location conclu avec la société Ge capital ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 621-67 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en résolution du contrat de vente, l'arrêt retient que la société IP Sign n'a pas qualité pour agir en résolution d'un contrat, dès lors que cette action n'a pas été initiée par l'administrateur judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après l'adoption du plan de continuation, le débiteur redevenu maître de ses biens est recevable à exercer une action en résolution d'un contrat, peu important l'inaction de l'administrateur pendant la période d'observation , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société GE capital équipement finance et la société Xerox aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-13713
Date de la décision : 16/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan de continuation - Effets - Effets à l'égard du débiteur - Action en résolution d'un contrat conclu antérieurement au jugement d'ouverture - Qualité pour agir - Détermination

Encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'une société bénéficiaire d'un plan de continuation n'a pas qualité pour agir en résolution d'un contrat de vente conclu antérieurement au jugement d'ouverture, au motif que l'action n'a pas été initiée par l'administrateur judiciaire, alors qu'après l'adoption du plan de continuation, le débiteur, redevenu maître de ses biens, est recevable à exercer une action en résolution d'un contrat, peu important l'inaction de l'administrateur pendant la période d'observation


Références :

article 621-67 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2008, pourvoi n°07-13713, Bull. civ. 2008, IV, n° 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 156

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: Mme Orsini
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13713
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