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16/09/2008 | FRANCE | N°07-13440

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 07-13440


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article L. 133-2 devenu l'article L. 2121-1 du code du travail ;
Attendu que si des dispositions conventionnelles peuvent prévoir que lors de l'exercice de prérogatives subordonnées à une condition de représentativité, les syndicats affiliés à l'une des cinq confédérations reconnues représentatives au plan national interprofessionnel n'auront pas à faire la pr

euve de leur représentativité, elles ne peuvent interdire aux syndicats non...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article L. 133-2 devenu l'article L. 2121-1 du code du travail ;
Attendu que si des dispositions conventionnelles peuvent prévoir que lors de l'exercice de prérogatives subordonnées à une condition de représentativité, les syndicats affiliés à l'une des cinq confédérations reconnues représentatives au plan national interprofessionnel n'auront pas à faire la preuve de leur représentativité, elles ne peuvent interdire aux syndicats non affiliés à l'une d'elles de prouver leur représentativité dans le cadre où ils entendent exercer les prérogatives qui y sont attachées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors de l'élection des membres du conseil d'administration de la caisse de retraite Elf Aquitaine devant se dérouler le 3 mars 2004, cette dernière a refusé la liste de candidats présentée par le syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés de Total Fina Elf, Sictame-Unsa, au motif que depuis la désaffiliation de ce syndicat de la CFE-CGC en novembre 2002 et de son affiliation subséquente à une confédération non représentative au plan national, il n'était plus représentatif ;
Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes tendant à la prise en considération de la liste de candidats qu'il avait présentée et, pour le cas où les élections auraient eu lieu, à leur annulation, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 6 des statuts de la caisse les candidats représentant le personnel étant élus sur des listes présentées par «les organisations syndicales représentatives au niveau national», seuls les syndicats affiliés aux cinq confédérations représentatives au plan national sont autorisés à présenter des candidats et que tel n'était plus le cas du syndicat Sictame-Unsa au moment de l'élection ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la caisse de retraite Elf Aquitaine CREA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au syndicat des ingénieurs cadres techniciens agents de maîtrise et employés de Total Fina Elf - Sictame la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-13440
Date de la décision : 16/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Prérogatives subordonnées à une condition de représentativité - Syndicats pouvant les exercer - Détermination

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Appréciation - Recherche nécessaire

Il résulte des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article L. 133-2 devenu l'article L. 2121-1 du code du travail que si des dispositions conventionnelles peuvent prévoir que lors de l'exercice de prérogatives subordonnées à une condition de représentativité, les syndicats affiliés à l'une des cinq confédérations reconnues représentatives au plan national interprofessionnel n'auront pas à faire la preuve de leur représentativité, elles ne peuvent interdire aux syndicats non affiliés à l'une d'elles de prouver leur représentativité dans le cadre où ils entendent exercer les prérogatives qui y sont attachées. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour débouter un syndicat de ses demandes tendant à la prise en considération de la liste de candidats qu'il avait présentée en vue de l'élection de représentants des salariés à une caisse de retraite d'une entreprise, retient qu'aux termes de l'article 6 des statuts de la caisse, les candidats représentant le personnel étant élus sur des listes présentées par "les organisations syndicales représentatives au niveau national", seuls les syndicats affiliés aux cinq confédérations reconnues représentatives au plan national interprofessionnel sont autorisés à présenter des candidats et que tel n'était plus le cas du syndicat intéressé au moment de l'élection


Références :

alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

article L. 133-2 devenu l'article L. 2121-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 janvier 2007

Sur la possibilité de prouver la représentativité d'un syndicat professionnel quand elle n'est pas présumée, à rapprocher : Soc., 23 novembre 2005, pourvoi n° 05-60036, Bull. 2005, V, n° 341 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2008, pourvoi n°07-13440, Bull. civ. 2008, V, n° 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 162

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : Me Haas, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13440
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