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16/09/2008 | FRANCE | N°06-45334

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 06-45334


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 février 2006), que Mme X..., engagée le 15 avril 1997 par société Paris Normandie Aquitaine, a été licenciée pour motif économique le 22 novembre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ; que cette demande a été présentée par un délégué syndical, membre du conseil de prud'hommes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé la

nullité de la procédure engagée, alors, selon le moyen :

1° / que l'exigence d'un pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 février 2006), que Mme X..., engagée le 15 avril 1997 par société Paris Normandie Aquitaine, a été licenciée pour motif économique le 22 novembre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ; que cette demande a été présentée par un délégué syndical, membre du conseil de prud'hommes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé la nullité de la procédure engagée, alors, selon le moyen :

1° / que l'exigence d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial interdit qu'un conseiller prud'homme représente à l'audience une partie devant le conseil de prud'hommes dont il est membre ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que si M. Z... était conseiller prud'homme devant la juridiction qu'il avait saisie pour elle le 28 septembre 2001, il avait cessé ses fonctions devant ledit conseil de prud'hommes de Libourne le 31 décembre 2002, de sorte qu'il ne l'était plus lorsqu'il l'a représentée à l'audience ; qu'en énonçant néanmoins qu'elle avait été irrégulièrement représentée par M. Z... devant le conseil de prud'hommes de Libourne et que la procédure engagée était nulle, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2° / que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; d'où il suit que, s'agissant d'une nullité susceptible d'être couverte, elle ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. Z... n'était plus conseiller prud'homme devant le conseil de prud'hommes de Libourne lorsqu'il l'a représentée à l'audience devant cette juridiction ; qu'en énonçant que cette irrégularité de la saisine du conseil de prud'hommes par M. Z... était insusceptible d'être couverte, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'exigence d'un tribunal indépendant et impartial imposée par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit qu'un conseiller prud'homal en fonction lors de l'introduction de l'instance puisse représenter ou assister une partie devant le conseil de prud'hommes auquel il appartient ; que la cour d'appel qui a constaté que la juridiction appelée à statuer sur le litige avait été saisie par l'un de ses membres agissant en qualité de mandataire d'une partie au litige, a exactement décidé que la procédure était entachée de nullité et qu'aucune régularisation n'était possible ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45334
Date de la décision : 16/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Tribunal - Impartialité - Défaut - Caractérisation - Cas - Conseiller prud'homme, en fonction lors de l'introduction de l'instance, représentant ou assistant une partie devant le conseil de prud'hommes auquel il appartient

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Représentation d'une partie - Condition PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Assistance d'une partie - Condition CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Tribunal - Indépendance - Défaut - Caractérisation - Cas - Conseiller prud'homme, en fonction lors de l'introduction de l'instance, représentant ou assistant une partie devant le conseil de prud'hommes auquel il appartient PRUD'HOMMES - Procédure - Représentation des parties - Personnes habilitées - Exclusion - Conseiller prud'homme - Condition CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Tribunal - Impartialité - Défaut - Régularisation - Possibilité (non)

L'exigence d'un tribunal indépendant et impartial interdit qu'un conseiller prud'homme en fonction lors de l'introduction de l'instance puisse représenter ou assister une partie devant le conseil de prud'hommes auquel il appartient. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que la juridiction appelée à statuer sur le litige avait été saisie par l'intermédiaire de l'un de ses membres, agissant en qualité de mandataire de l'une des parties, a exactement décidé que la procédure était entachée de nullité et que, s'agissant de la violation du principe d'impartialité, aucune régularisation n'était possible


Références :

article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 février 2006

Sur l'impossibilité pour un conseiller prud'homme de représenter ou d'assister une partie devant le conseil de prud'hommes auquel il appartient, dans le même sens que : Soc., 2 février 2005, pourvoi n° 03-40271, Bull. 2005, V, n° 44 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2008, pourvoi n°06-45334, Bull. civ. 2008, V, n° 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 160

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Leblanc
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45334
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