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02/02/2005 | FRANCE | N°03-40271

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2005, 03-40271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris a été saisie d'un litige opposant M. X... à son employeur, la société Goupe Test ; que M. X... a choisi d'être assisté par M. Y..., délégué syndical FO et conseiller prud'homal à la section industrie du conseil de prud'hommes de Paris ; que par arrêt infirmatif la cour d'appel (Paris, 19 novembre 2002) a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Paris, et a

dit que M. X... ne pouvait être assisté ou représenté par M. Y... devant cette ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris a été saisie d'un litige opposant M. X... à son employeur, la société Goupe Test ; que M. X... a choisi d'être assisté par M. Y..., délégué syndical FO et conseiller prud'homal à la section industrie du conseil de prud'hommes de Paris ; que par arrêt infirmatif la cour d'appel (Paris, 19 novembre 2002) a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Paris, et a dit que M. X... ne pouvait être assisté ou représenté par M. Y... devant cette juridiction ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen,

1 ) qu'en vertu de l'article L. 516-3 du Code du travail, les personnes habilitées à assister ou à représenter une partie dans un litige porté devant la juridiction prud'homale, si elles sont par ailleurs conseiller prud'homal, peuvent exercer cette mission d'assistance lorsque le litige est porté devant la section du conseil de prud'hommes à laquelle elles n'appartiennent pas ; qu'en retenant que M. X... ne pouvait être assisté ou représenté par M. Y... devant le conseil de prud'hommes de Paris, tenu de statuer sur le litige, dès lors que ce dernier, délégué d'une organisation syndicale était par ailleurs conseiller prud'homme auprès de cette juridiction, sans opérer, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, aucune distinction selon que le litige auquel était partie l'exposant relevait, au sein du conseil de prud'hommes de Paris de la section ou de la chambre à laquelle appartenait M. Y..., la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 516-3 et R. 516-4 et suivants du Code du travail ;

2 ) que, d'autre part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et indépendant; que l'impartialité du juge se présume jusqu'à preuve du contraire ; qu'en l'absence de toute circonstance propre à l'espèce permettant de renverser cette présomption d'impartialité, le droit à un tribunal indépendant et impartial n'implique pas qu'un délégué syndical exerçant par ailleurs les fonctions de conseiller prud'homal soit empêché d'exercer la mission d'assistance ou le mandat de représentation qui lui est reconnu par la loi devant une autre section ou une autre chambre que celle dont il est membre ; qu'en affirmant de manière générale que le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial tel qu'affirmé par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation devant le conseil des prud'hommes dont il est membre et partant que M. Y..., délégué syndical et conseiller prud'homme ne pouvait assister M. X... quelle que soit la section du conseil de prud'hommes de Paris saisie du litige, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6-I de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble les articles L. 516-3 et R. 516-5 du Code du travail ;

3 ) qu'enfin si toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, l'impartialité et l'indépendance du tribunal doivent être présumées ; que ce n'est qu'aux termes d'une appréciation in concreto des circonstances de chaque espèce que peut être utilement renversée cette présomption ; que pour affirmer que M. Y... ne pouvait assister l'exposant devant le conseil des prud'hommes de Paris, la cour d'appel qui se borne à relever que M. Y..., délégué syndical était par ailleurs membre de ce conseil de prud'hommes, sans nullement rechercher ni préciser, ainsi qu'elle y était invitée, d'où il ressortait que l'indépendance ou l'impartialité des conseillers prud'homaux de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris pouvait être mise en cause par l'intervention de M. Y... exerçant en qualité de délégué syndical la mission d'assistance de l'une des parties au litige telle que reconnue par la loi, dès lors que M. Y... n'appartenait précisément pas à cette section encadrement du conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes dont il est membre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Tests ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40271
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Tribunal - Impartialité - Défaut - Caractérisation - Cas - Exercice par un conseiller prud'homme d'une mission d'assistance ou d'un mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes dont il est membre.

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Représentation d'une partie - Condition

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Assistance d'une partie - Condition

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Tribunal - Indépendance - Défaut - Caractérisation - Cas - Exercice par un conseiller prud'homme d'une mission d'assistance ou d'un mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes dont il est membre

PRUD'HOMMES - Procédure - Représentation des parties - Personnes habilitées - Exclusion - Conseiller prud'homme - Condition

PRUD'HOMMES - Procédure - Représentation des parties - Personnes habilitées - Délégué d'une organisation syndicale - Délégué conseiller prud'homme - Portée

En vertu de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Cette exigence implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation devant le conseil des prud'hommes dont il est membre.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2002

Dans le même sens que : Chambre sociale, 2001-07-03, Bulletin 2001, V, n° 247, p. 196 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2005, pourvoi n°03-40271, Bull. civ. 2005 V N° 44 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 44 p. 39

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Slove.
Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna, la SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40271
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