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11/09/2008 | FRANCE | N°07-18790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2008, 07-18790


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juin 2007), que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin ayant, par jugement du 27 octobre 2005, condamné la société Alsacienne de publication (la société) à verser à l'URSSAF du Bas-Rhin une certaine somme à titre de cotisations sociales et de majorations de retard, la société, à laquelle la décision avait été notifiée le 9 novembre 2005, a adressé le 23 novembre 2005 à la cour d'appel un acte déclar

atif d'appel intimant l'URSSAF du Haut-Rhin puis le 27 décembre 2005 une déclaratio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juin 2007), que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin ayant, par jugement du 27 octobre 2005, condamné la société Alsacienne de publication (la société) à verser à l'URSSAF du Bas-Rhin une certaine somme à titre de cotisations sociales et de majorations de retard, la société, à laquelle la décision avait été notifiée le 9 novembre 2005, a adressé le 23 novembre 2005 à la cour d'appel un acte déclaratif d'appel intimant l'URSSAF du Haut-Rhin puis le 27 décembre 2005 une déclaration rectificative tendant à substituer à cette URSSAF celle du Bas-Rhin ; que cette dernière a soulevé l'irrecevabilité de l'appel ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que l'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; que la déclaration d'appel du 23 novembre 2005 ayant été dirigée contre l'URSSAF du Haut-Rhin au lieu de l'URSSAF du Bas-Rhin qui figurait dans la procédure de première instance, par suite d'une erreur manifeste purement matérielle, viole l'article 547 du code de procédure civile l'arrêt attaqué qui déclare cet appel irrecevable, alors, de surcroît, que cette erreur manifeste avait été rectifiée par une déclaration d'appel rectificative le 27 décembre 2005 ;

2°/ qu'une erreur dans la désignation de l'intimé dans la déclaration d'appel trouvant son origine dans une confusion née de la procédure suivie en première instance peut être rectifiée par la partie concernée ; qu'en l'espèce le jugement frappé d'appel était un jugement du 27 octobre 2005 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin et que ce même tribunal avait rendu quatre jugements ce même jour dans des affaires opposant la société à l'URSSAF (deux procédures concernant l'URSSAF du Haut-Rhin et deux procédures l'URSSAF du Bas-Rhin) ; que viole l'article 547 du code de procédure civile l'arrêt attaqué qui déclare irrecevable la déclaration d'appel du 23 novembre 2005 visant l'URSSAF du Haut-Rhin au lieu de l'URSSAF du Bas-Rhin, sans vérifier si l'erreur commise quant à la dénomination de l'URSSAF n'avait pu être le résultat d'une confusion dans la procédure de première instance, née de la complexité des procédures, susceptible d'avoir été rectifiée par la déclaration d'appel rectificative du 27 décembre 2005 ;

3°/ qu'une simple erreur dans la dénomination de l'intimé figurant dans un acte de procédure constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge, pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver l'existence d'un grief ; qu'en l'espèce, l'URSSAF du Bas-Rhin qui était bien partie à la procédure et qui n'avait pas invoqué l'irrégularité de l'acte d'appel initial comportant une erreur dans sa dénomination en qualité d'intimée, n'alléguait pas que cette erreur lui aurait fait grief ; que viole les articles 114 et 117 du code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, d'office et sans constater l'existence du moindre grief pour l'URSSAF du Bas-Rhin résultant de l'erreur susvisée, déclare irrecevable l'appel formé par la société au motif inopérant que la déclaration d'appel visait l'"URSSAF du Haut-Rhin" au lieu de l'"URSSAF du Bas-Rhin" ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'appel formé dans le délai d'un mois de la signification du jugement l'avait été contre une union de recouvrement qui n'était pas partie à l'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, en a exactement déduit que le recours était irrecevable, la déclaration rectificative effectuée après l'expiration de ce délai étant sans portée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alsacienne de publication aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alsacienne de publication ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Laurans, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du onze septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18790
Date de la décision : 11/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2008, pourvoi n°07-18790


Composition du Tribunal
Président : Mme Duvernier (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18790
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