LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 29 mars 2007), que M. X... a été blessé par une balle tiré par un chasseur non identifié alors qu'il participait, en tant que traqueur, à une battue aux chevreuils organisée par l'Association communale de chasse de Coligny (l'association) sur le territoire de cette commune ; que M. X... a assigné en responsabilité et indemnisation l'association, son assureur, la société Axa France IARD, et la mutualité sociale agricole de l'Ain ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident qui sont identiques :
Attendu que le FGAO et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir juger que l'association avait engagé sa responsabilité vis-à-vis de M. X... et, par voie de conséquence, de prononcer la mise hors de cause du FGAO, alors, selon le moyen, que les associations de chasse ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler les activités de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, au motif que "l'association ne peut être déclarée de plein droit responsable des dommages causés par les chasseurs sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, notamment en l'absence de responsabilité démontrée de l'un d'eux", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 222-2 du code rural alors applicable, "les associations communales ou intercommunales de chasse agréées ont pour but de favoriser sur leur territoire le développement du gibier et la destruction des animaux nuisibles, la répression du braconnage, l'éducation cynégétique de leurs membres dans le respect des propriétés et des récoltes, et, en général, d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport" ; qu'il en résulte que les associations de chasse n'ont pas pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres et n'ont donc pas à répondre de ceux-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, d'une part, de M. X..., de deuxième part, et de la société Axa assurances de troisième part ; condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à l'association communale Société de chasse de Coligny la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.