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10/09/2008 | FRANCE | N°07-87487

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2008, 07-87487


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 9 octobre 2007, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 241-3 4° du code de commerce, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;


" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X...coupable du délit d'abus de b...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 9 octobre 2007, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 241-3 4° du code de commerce, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X...coupable du délit d'abus de biens sociaux s'agissant du paiement d'un acompte pour l'achat du Jump'air 200 et du paiement de frais d'installation d'une porte au bénéfice de la SCI Yalta, de l'avoir condamné à 8 mois d'emprisonnement ainsi qu'à verser à la partie civile les sommes de 15 693, 91 euros au titre du préjudice matériel, 1 euro au titre du préjudice moral et 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'il convient en substance de rappeler que la société Airship Management Services Europe (AMSE), créée le 1er février 2000, avait pour objet social la réalisation d'opérations de communication et de publicités aériennes, son capital de 2 610 000 euros étant détenu au départ à 99 % (260 000 parts) par Alain Y...auquel s'est substituée une société New York Finance et Innovation dont Alain Y...était le gérant et par Pierre X...à hauteur de 100 parts, lequel en deviendra le premier gérant, jusqu'à sa démission le 17 décembre 2002 avec effet au 31 décembre 2002, et qui sera remplacé par Jean-Claude Z..., selon procès-verbal d'assemblée générale du 17 décembre 2002, qui prévoyait notamment que Pierre X...« interviendra comme consultant technique de AMSE et sera rémunéré à ce titre par l'intermédiaire de Shenandoah, un contrat restant à définir pour les tâches techniques » ; que la société Shenandoah, qui avait le même objet social que AMSE était dirigée par Pierre X...; que ce dernier avait été nommé gérant de la société AMSE avec un salaire mensuel de 2 800 euros à raison de ses compétences dans le domaine du dirigeable, Alain Y..., dirigeant de plusieurs autres sociétés, se reposant pour la gestion de la société, sur Pierre X...; que le 18 mai 2000, la société AMSE avait passé commande aux USA d'un dirigeable, le Santos, et versé une somme de 2 200 000 euros ; que, toutefois, cet engin n'était pas livré dans les délais, ce qui obligeait la société à acquérir en octobre 2002 un autre ballon dirigeable en Allemagne, l'Aeros B 40 pour un prix de 750 000 euros ; que le 17 avril 2003, le nouveau gérant de la société AMSE, déposait plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Pierre X..., exposant dans sa plainte avoir découvert plusieurs irrégularités dans la gestion de ce dernier pouvant constituer des abus de biens sociaux au préjudice de la société AMSE ; que, sur l'acquisition du Jump'air 200, pour assurer l'entretien du Santos A..., un véhicule d'entretien aérostatique de type Jump'air 200 était acquis par la société Shenandoah deux mois avant la livraison de ce dirigeable prévue pour juillet 2000, pour un prix de 210 000 francs étant prévu que la société Shenandoah qui en était l'inventeur et qui procédait à son montage le cède à AMSE ; que, toutefois, cet engin n'était jamais livré à la société AMSE, la société Shenandoah ne l'ayant pas fabriqué, son utilité ne se justifiant plus à raison du défaut de livraison du Santos ; que cependant, la société AMSE payait en plusieurs versements une somme de 9 867 euros à la société Shenandoah, selon facture numéro 300900 du 30 septembre 2000 visant le versement du premier acompte à hauteur de 30 % pour une somme de 9 867 euros ; que Pierre X..., qui reconnaît que cet engin n'a jamais été livré, a toujours soutenu au cours de l'enquête et encore dans ses conclusions que ce paiement correspondait en fait aux frais de formation du personnel d'AMSE (MM. B...et C...) chargés d'utiliser ce matériel ; qu'au surplus, cette facture n'avait pas été payée dans son intégralité ; que la société AMSE a adressé à la société Shenandoah un bon de commande daté du 25 mai 2000 concernant l'acquisition d'un Jump'air 200 au prix TTC de 32 890 euros selon les conditions de paiement suivantes :-30 % à la commande,-30 % un mois avant la livraison (9 867 euros TTC),-40 % à la livraison le 1er octobre 2000 (13 156 euros TTC) ; que la société Shenandoah a établi une facture datée du 30 juin ainsi libellée : *un véhicule aérostatique d'entretien Jump'air 200 au prix hors taxe de 180 388 francs (27 500 euros) TTC 32 890 euros, *cinq jours d'entraînement de deux manipulateurs pour un prix hors taxe de 50 837 francs (TTC 60 801 francs soit 9 269 euros) ; que contrairement aux allégations de Pierre X..., il est établi que la société AMSE en la personne du prévenu a versé l'intégralité du montant de la facture du 30 septembre 2000, soit une somme de 9 867 euros correspondant au premier acompte de 30 % ainsi que le révèlent les talons de chèques remplis de la main du prévenu qui précisaient « acompte commande Jump'air » ; que sur la prétendue formation des deux techniciens au maniement de cet appareil, il convient de relever d'une part que M. B...selon les propres déclarations du prévenu était avec lui l'inventeur de ce matériel et d'autre part, que Pierre X...nommé gérant de la société à raison de ses compétences dans le domaine du dirigeable, notamment de pilote, pouvait à l'évidence assurer la formation des salariés de la société AMSE sans avoir à la faire supporter par une entreprise tierce ; qu'il est constant que le prévenu, qui était également le gérant de la société Shenandoah n'a pas respecté les formalités relatives aux conventions réglementées prévues par l'article L. 223-19 du code de commerce ; que dans ses conclusions, la défense reproche à Alain Y...de n'avoir pas résilié la commande intervenue le 25 mai 2000 ; qu'il convient de relever qu'Alain Y..., qui n'était que l'investisseur (associé) au sein de la société AMSE avait laissé au prévenu le soin de gérer ladite société, qu'il appartenait dès lors à Pierre X..., gérant jusqu'au 31 décembre 2002, de demander la résiliation de cette commande pour non exécution ce qu'il n'a pas fait alors qu'il savait pertinemment que la société Shenandoah ne livrerait pas l'engin qui n'avait jamais été fabriqué ; qu'il apparaît dès lors que le délit tel que visé à la prévention est établi en tous ses éléments à l'égard du prévenu ;
" et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'un véhicule d'entretien aérostatique Jump'air 200 avait été acheté par Shenandoah pour un prix de 210 000 francs deux mois avant la livraison du Santos A...pour assurer des interventions rapides sur des dirigeables : il était prévu que Shenandoah achète le Jump'air 200 puis le cède à AMSE et, à cet effet, émette 3 factures : (D129) – la 1° correspondant à l'accastillage ;- la 2° au solde du prix de vente ; la 3° au coût de la formation du personnel ; que comme le ballon Santos n'était pas livré des Etats-Unis, Shenandoah avait renoncé à commander le Jump'air ; que Pierre X...expliquait aux enquêteurs (D104) que l'acquisition de cet outil se justifiait beaucoup moins pour l'Aeros B qui était de plus petite taille et reconnaissait que le véhicule n'avait jamais été livré ; qu'il s'était lui-même opposé en tant que gérant de AMSE à l'acquisition du Jump'air ; qu'il soutenait avoir adressé une facture de 9 269 euros à AMSE qui correspondait en fait au paiement d'une facture de formation du personnel (D103- D129- D130) ; qu'or le 30 septembre 2000, AMSE avait payé en acompte de la livraison un montant de 9 867 euros, la somme de 9 867 euros correspondant exactement aux 30 % du prix d'achat du ballon Jump'air qui n'avait jamais été livré à AMSE (D146- D148) ; que le tribunal constate que Shenandoah a fait payer par AMSE à Shenandoah, société dont il était le gérant, une prestation qui n'a jamais été effectuée, la confusion ayant été de surcroît entretenue par le fait que le montant allégué par Pierre X...au titre de la formation des personnels correspondait presque exactement aux 30 % litigieux du prix de l'appareil ;
" alors, d'une part, que l'abus de bien sociaux n'est caractérisé que par le fait, pour le gérant, de faire, de mauvaise foi, des biens de la société un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci ; qu'en retenant, pour estimer que l'abus de biens sociaux était constitué, qu'un montant de 30 % avait été versé au titre d'une facture du 30 septembre 2000 correspondant à un acompte sur le prix d'un matériel, le Jump'air 200, qui n'avait jamais été livré, tout en constatant qu'il avait été convenu que deux acomptes devaient effectivement être versés avant la livraison de l'appareil, que celui-ci avait été commandé en vue de l'entretien du ballon dirigeable dont la livraison était attendue en juillet 2000 et que ce n'était qu'en octobre 2002 que, devant les retards de livraison du ballon d'abord pressenti, que la société AMSE avait été obligé d'acquérir un autre ballon dirigeable en Allemagne, ce dont il s'inférait que le prix des factures ne pouvait être considéré comme dépourvu de contrepartie, mais au contraire correspondait au déroulement encore normal, à l'époque, de l'opération d'achat du Jump'air 200 dans le cadre de l'attente du dirigeable Santos des Etats-Unis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que n'est pas contraire à l'intérêt de la société l'usage des biens de celle-ci s'inscrivant dans son objet social et justifié par une contrepartie ; qu'en invalidant la justification tirée de la formation dispensée aux deux employés de la société AMSE aux motifs que Pierre X..., gérant et pilote compétent dans le domaine du dirigeable, pouvait assurer la formation de salariés dans la société AMSE sans avoir à la faire supporter par une entreprise tierce, la cour d'appel, qui reprochait en substance au gérant de la société de n'avoir pas assuré une mission de nature technique sans par ailleurs aucunement exclure que la sous-traitance de cette mission était contraire aux intérêts de celle-ci, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" et aux motifs que, sur les travaux effectués dans les locaux appartenant à la société Yalta et facturés à AMSE pour stocker l'Aeros B40 acquis par la société AMSE, Pierre X...avait trouvé un local en septembre 2002 dans le Gers à Fleurance, qui était acquis par la société Yalta dont il était porteur de parts à égalité avec sa soeur qui en était la gérante ; qu'aux termes d'une convention d'occupation précaire du 1er novembre 2002 signée par le prévenu au titre de la société AMSE était prévu que « ce local est loué à la société AMSE pour un loyer mensuel de 1 000 euros, les grosses réparations restant à la charge de cette dernière … que le présent bail est conclu pour une durée de 23 mois à compter du 1er novembre 2002 pour se terminer irrévocablement le 30 septembre 2004, à cette date le preneur doit avoir quitté les lieux sans que le bailleur ait à effectuer quelque formalité que ce soit » ; que des travaux s'avérant nécessaires pour pouvoir assurer le local, notamment l'installation d'une porte en métal, le 16 décembre 2002, un devis était établi par une société Troisel et envoyé à la société AMSE à l'attention de Pierre X...qui l'acceptait pour une somme de 5 826, 91 euros et, au vu d'une facture du 18 décembre 2002, émettait un chèque tiré le même jour sur le compte de la société AMSE d'un montant de 5 826, 91 euros, ladite porte n'étant installée que courant février 2003 ; que pour sa défense, le prévenu fait valoir qu'Alain Y...lui avait demandé de rechercher un local pour stocker l'Aeros B 40 ; que ne trouvant pas de location et à raison de l'urgence, le dirigeable se trouvant sur des remorques, il avait pris la décision d'acquérir ledit local à Fleurance ; qu'il n'avait été averti du projet d'achat d'un entrepôt à Gonesse que le 20 décembre après avoir été démissionné ; qu'il avait ainsi pris contact avec la société Troisel avant sa démission ; que le paiement de la facture se justifiait par l'urgence des travaux et l'ancienneté des relations avec la société Troisel, laquelle ayant élaboré une étude sur le projet de construction d'un hangar à Tarbes pour le Santos A...était restée impayée par AMSE et faisait un geste commercial en faveur d'AMSE à hauteur de 3 000 euros ainsi que cela résultait d'un courrier de ladite société du 13 janvier 2003 ; qu'il fait encore valoir qu'Alain Y...avait connaissance non seulement du lieu d'entreposage du dirigeable mais aussi de l'existence d'un contrat d'occupation et du coût d'aménagement de la porte du hangar ayant une parfaite connaissance de la comptabilité de la société, les comptes arrêtés au 10 décembre lui ayant été remis le 14 décembre 2002 ainsi que cela résulte d'un courriel ; que lors de l'assemblée du 17 décembre, Alain Y..., jour de sa démission, le remercie du travail effectué ; que les travaux ont été commandés la veille de la démission de Pierre X...de ses fonctions de gérant et payés dans leur totalité le lendemain de celle-ci alors que le devis établi par la société Troisel prévoyait un acompte de 30 % à la commande par chèque et le solde par traite à 30 jours fin de mois ; que la facture du 18 décembre 2002, acquittée en totalité par le prévenu à cette date, indiquait « TVA payée au fur et à mesure des encaissements, escompte pour paiement anticipé de 0, 5 % / mois » ; qu'il y était faussement indiqué « travaux réalisés conformément à notre devis du 15 novembre 2002 », alors que ceux-ci n'ont été réalisés que courant février 2003 ; que dès lors, le courrier de la société Troisel, daté du 13 janvier 2003 à l'attention de Pierre X...qui stipule que cette dernière avait « selon devis du 8 février 2001, remis le même jour à la société AMSE un descriptif estimatif et une cotation prévisionnelle relative à un " hall de 90x100 avec zone de bureaux " qui coûtait 3 000 euros, et qu'à la suite de la commande pour la porte du hangar à Fleurance elle offrait cette prestation à titre commercial », doit être lue avec circonspection ; qu'il apparaît en effet surprenant que la société Troisel ait omis de recouvrer cette créance datant de deux années ; qu'il convient en outre de relever que la société AMSE, sous la signature du prévenu, a engagé des dépenses importantes sur ce hangar qui ne lui appartenait pas et pour lequel elle avait signé un bail précaire de 23 mois devant impérativement restituer les locaux au bailleur à l'issue de ce délai ; que si, certes, lors de l'assemblée du 17 décembre 2002, Alain Y...remercie Pierre X...du travail effectué, le procès-verbal de cette assemblée fait état que « le quitus à la gérance sera mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes » ; que selon les propres pièces de la défense, ce n'est que le 3 janvier 2003 après sa démission que le prévenu, dans un fax adressé au nouveau gérant, fait état d'une facture de Troisel pour une « étude (janvier 2001) de 3 000 euros et une porte hangar norme assurance pour le dirigeable démonté 2 500 euros » ; qu'il convient de relever que la facture de la société Troisel ne vise aucunement les travaux d'étude pour l'année 2001, mais uniquement la fourniture d'une porte pour mise en sécurité d'un hangar à Fleurance ; qu'il est constant que le prévenu, qui a des intérêts dans la SCI Yalta pour en posséder la moitié du capital, n'a pas respecté les formalités relatives aux conventions réglementées prévues par l'article L. 223-19 du code de commerce ;
" et aux motifs encore éventuellement adoptés des premiers juges que des travaux avaient été commandés par Pierre X...effectués dans un bien immobilier appartenant à la SCI Yalta et facturés à AMSE pour la somme 5 826, 91 euros ; qu'il s'agissait en effet de stocker l'Aeros B 40 appartenant à la société AMSE (D118) : X...avait trouvé un local en septembre 2002 dans le Gers à Fleurance, local appartenant à la SCI Yalta …, mais des travaux s'étaient avérés nécessaires pour pouvoir assurer le local, notamment par l'installation d'une porte en métal, le matériel étant estimé à 2 millions d'euros (D131) ; qu'il avait signé un contrat en tant que bailleur es qualités de la société Yalta et facturé le montant des travaux à effectuer par le preneur à savoir la société AMSE (D132) ; que le tribunal note d'une part, que dans ce type de contrat les grosses réparations restent en général à la charge du propriétaire des locaux, soit la SCI Yalta ; d'autre part, que ces travaux avaient été commandés le 18 décembre soit le lendemain de la démission de Pierre X...et achevés en mars 2003, alors que le nouveau gérant M. Z...avait décidé de changer le lieu de stockage de l'aéronef et de l'entreposer à Gonesse (D 106 D131 D 132) ; que le tribunal constate que ces travaux n'avaient donc pas été entrepris dans l'intérêt de AMSE mais engagés et effectués dans l'intérêt de la SCI Yalta … ;
" alors, en outre, qu'en statuant par les motifs ainsi reproduits sans rechercher si les dépenses reprochées à Pierre X..., effectuées au titre des travaux réalisés sur le hangar de Fleurance, étaient contraires à l'intérêt de la société, et tout en constatant au contraire que ces travaux s'avéraient nécessaires pour assurer le local qui avait été trouvé par Pierre X...pour stocker le ballon dirigeable Aeros B40, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors, enfin, qu'en retenant contre Pierre X...le fait qu'il n'ait pas respecté les formalités relatives aux conventions réglementées prévues par l'article L. 223-19 du code de commerce s'agissant des conventions de bail précaire avec la SCI Yalta pour le hangar de Fleurance et d'achat de l'appareil Jump'air à la société Shenandoah, sans rechercher si Alain Y..., unique autre associé de la société AMSE, n'avait pas connaissance desdites conventions ;
" alors, en tout état de cause, que les conventions, même passées sans respect des formalités de l'article L. 223-19 du code de commerce, n'en produisent pas moins valablement leurs effets, à charge seulement pour le gérant d'en supporter personnellement les conséquences éventuellement préjudiciables à la société ; que la circonstance que Pierre X...eût donc conclu avec les sociétés Yalta et Shanandoah des conventions de bail et de vente ne dispensait donc pas la cour d'appel de rechercher si le paiement des factures en application desdites conventions était contraire au intérêts de la société AMSE et si Pierre X...les avait conclues avec mauvaise foi " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Pierre X...devra payer à la société Airship Management Services Europe au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87487
Date de la décision : 10/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2008, pourvoi n°07-87487


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87487
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