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10/09/2008 | FRANCE | N°07-19601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2008, 07-19601


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Jean Cheval s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue le 11 septembre 2007 par le juge délégué au contentieux de l'expropriation en Nouvelle Calédonie, portant transfert de propriété au profit de la commune de Nouméa de parcelles lui appartenant par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance de Nouméa le 21 septembre 2007 et par une déclaration faite au greffe de la Cour de cassation le 24 septembre 2007 ;
Sur la recevabilité du pourvoi c

ontestée par la défense :
Vu l'article L. 411-1 du code de l'organisatio...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Jean Cheval s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue le 11 septembre 2007 par le juge délégué au contentieux de l'expropriation en Nouvelle Calédonie, portant transfert de propriété au profit de la commune de Nouméa de parcelles lui appartenant par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance de Nouméa le 21 septembre 2007 et par une déclaration faite au greffe de la Cour de cassation le 24 septembre 2007 ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article L. 411-1 du code de l'organisation judiciaire ensemble l'article 605 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
Attendu que le pourvoi et la procédure devant la Cour de cassation sont régis par les textes applicables devant cette Cour, qu'en matière d'expropriation, le pourvoi et la procédure devant la Cour de cassation sont régis par les articles 612 et 973 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi, enregistré sous le numéro A0719601, formé par la société Jean Cheval le 24 septembre 2007 au greffe de la Cour de cassation par ministère d'avocat, contre l'ordonnance, rendue le 11 septembre 2007 et notifiée le 20 septembre 2007, est recevable ; que le pourvoi formé le 21 septembre 2007 au greffe du tribunal de première instance de Nouméa est irrecevable ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la société Jean Cheval sollicite l'annulation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de la décision déclarative d'utilité publique du 18 février 2005 ;
Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi formé le 21 septembre 2007 par déclaration au greffe du tribunal de première instance de Nouméa ;
Déclare recevable le pourvoi formé le 24 septembre 2007 par déclaration au greffe de la Cour de cassation ;
Dit que le pourvoi n° A0719601 sera radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19601
Date de la décision : 10/09/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cassation - Ordonnance d'expropriation - Pourvoi - Dispositions particulières à la Cour de cassation - Domaine d'application - Juridictions de l'expropration de Nouvelle-Calédonie

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Conditions - Exclusion - Cas - Pourvoi formé en application des dispositions de l'article 24 du décret du 16 mai 1938 OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Procédure civile - Pourvoi - Dispositions particulières à la Cour de cassation - Domaine d'application - Juridictions de l'expropriation

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 605 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, que le pourvoi et la procédure suivie devant la Cour de cassation, sont régis par les textes applicables devant cette Cour. Est donc recevable le pourvoi formé au greffe de la Cour de cassation conformément aux dispositions des articles 973 et suivants du code de procédure civile et irrecevable celui formé au greffe du tribunal de première instance de Nouméa en application des dispositions de l'article 24 du décret du 16 mai 1938


Références :

article L. 411-1 du code de l'organisation judiciaire

article 605 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie

article 24 du décret du 16 mai 1938 réglementation de l'expropriation pour cause d'utilité publique en Nouvelle-Calédonie et dépendances
articles 973 et suivants du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Nouméa, 11 septembre 2007

Sur l'application des règles du droit commun des pourvois en cassation à ceux qui sont formés contre les décisions émanant des juridictions du travail d'Outre-mer, à rapprocher : Soc., 14 mai 2008, pourvoi n° 06-43963, Bull. 2008, V, n° 105 (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2008, pourvoi n°07-19601, Bull. civ. 2008, III, n° 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, n° 128

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: M. Mas
Avocat(s) : Me Odent, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19601
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