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10/09/2008 | FRANCE | N°07-16177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2008, 07-16177


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 mars 2007) que, suivant un acte sous seing privé du 28 mai 2003, la société civile immobilière Labatige (SCI) a émis une offre d'acquérir un local commercial appartenant à la société CJPB, sous la condition suspensive de l'obtention de l'autorisation administrative donnée par la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) d'exploitation d'un fonds de commerce ; que l'offre d'achat a été acceptée le même jour

par M. X..., gérant de la société CJPB ; que l'acte stipulait que la régularisa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 mars 2007) que, suivant un acte sous seing privé du 28 mai 2003, la société civile immobilière Labatige (SCI) a émis une offre d'acquérir un local commercial appartenant à la société CJPB, sous la condition suspensive de l'obtention de l'autorisation administrative donnée par la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) d'exploitation d'un fonds de commerce ; que l'offre d'achat a été acceptée le même jour par M. X..., gérant de la société CJPB ; que l'acte stipulait que la régularisation de la vente devait intervenir au plus tard le 31 janvier 2004 ; qu'après l'avoir vainement mise en demeure de signer l'acte de vente, la société CJPB a assigné la SCI en paiement de sommes sur le fondement de l'article 1178 du code civil ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 61 800 euros à la société CJPB, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond qui ont souligné que la demande d'autorisation auprès de la CDEC devait être faite par le commerçant futur exploitant du local ou par le propriétaire de l'immeuble pour conclure qu'en l'espèce il appartenait à la société ED ou à la SCI Labatige, candidate à l'achat de l'immeuble, mais non encore propriétaire, de solliciter l'autorisation constitutive de la condition suspensive à la réalisation de la vente de l'immeuble, se sont contredits, en violation de l'article 18, alinéa 1er, du décret du 9 mars 1993 ;

2°/ que, par ces motifs et pour les mêmes raisons, les juges du fond qui n'ont pas constaté, alors que le principe établi par l'article 18 du décret du 9 mars 1993 impose au propriétaire des locaux de solliciter l'autorisation litigieuse, que les parties en auraient convenu expressément autrement en faisant peser une telle obligation sur le futur acquéreur, ne se sont pas mis en mesure de légalement justifier leur décision au regard des articles 1175 et 1178 du code civil ;

3°/ que, par ces motifs et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel qui a cru pouvoir constater que «la SCI Labatige n'apporte pas d'autres éléments de preuve déterminants attestant que l'obtention de l'autorisation était à la charge de la société CJPB» pour conclure à la responsabilité de la SCI dans l'absence de réalisation de la condition suspensive alors qu'une telle obligation incombe au propriétaire, à charge pour ce dernier éventuellement d'établir qu'une telle obligation ne lui incombe pas, a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu, sans se contredire, qu'il appartenait à l'acquéreur de faire les démarches afin d'obtenir l'autorisation administrative d'exploitation d'un fonds de commerce délivrée par la CDEC, à défaut pour le futur exploitant de le faire et constaté que la SCI ne justifiait pas avoir accompli les démarches nécessaires à la réalisation de cette condition, la cour d'appel a pu en déduire que la condition suspensive était réputée accomplie du fait que la SCI, débitrice de l'obligation, avait empêché la réalisation de cette condition ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Labatige aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Labatige à payer à la société CJPB la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Labatige;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16177
Date de la décision : 10/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Immeuble - Modalités - Condition suspensive - Obtention d'une autorisation administrative d'y exploiter un fonds de commerce - Non-réalisation - Imputabilité - Détermination - Portée

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Modalités - Conditions - Condition suspensive - Non-réalisation - Fait du débiteur - Condition réputée accomplie

A défaut pour le futur exploitant de le faire, c'est à l'acquéreur d'un local commercial, obligé sous cette condition, et non au propriétaire vendeur, qu'il appartient de faire les démarches pour obtenir de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) l'autorisation d'exploitation d'un fonds de commerce


Références :

article 1178 du code civil

article 18 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 30 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2008, pourvoi n°07-16177, Bull. civ. 2008, III, n° 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, n° 132

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: M. Pronier
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16177
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