La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2008 | FRANCE | N°07-14884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2008, 07-14884


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 22 avril 2005), que M. X... a commandé à la société "de peinture et d'application de revêtements techniques d'étanchéité" (SPARTE), depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Union des Assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances, des travaux de réfection du dispositif d'étanchéité de la toiture-terrasse de son logement ; qu' à la suite de ces travaux, des infiltrations se sont pr

oduites à l'intérieur du logement nécessitant des reprises qui se sont révél...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 22 avril 2005), que M. X... a commandé à la société "de peinture et d'application de revêtements techniques d'étanchéité" (SPARTE), depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Union des Assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances, des travaux de réfection du dispositif d'étanchéité de la toiture-terrasse de son logement ; qu' à la suite de ces travaux, des infiltrations se sont produites à l'intérieur du logement nécessitant des reprises qui se sont révélées inefficaces en sorte que M. X... a demandé réparation de son préjudice, notamment, à la société Axa assurances ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;

Attendu que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclarée par le constructeur ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en garantie par la société Axa assurances, l'arrêt retient que la société Sparte a entendu s'assurer pour les travaux d'étanchéité de toitures-terrasses et non pour des travaux d'application de résines synthétiques ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les travaux réalisés pour le compte de M. X... avaient trait à la réfection de la toiture-terrasse de son logement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les modalités d'exécution de cette activité déclarée à l'assureur et non sur son objet, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France Iard à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Axa France Iard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14884
Date de la décision : 10/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Travaux de bâtiment - Garantie - Obligation - Etendue - Modalités d'exécution de l'activité déclarée

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Assurance responsabilité du constructeur - Garantie obligatoire - Domaine d'application - Secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur - Portée

Un assureur ne peut refuser à un constructeur, la garantie résultant d'un contrat d'assurance obligatoire, en se fondant sur les modalités d'exécution de l'activité déclarée et non sur son objet


Références :

articles L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2008, pourvoi n°07-14884, Bull. civ. 2008, III, n° 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, n° 126

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: M. Paloque
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14884
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award