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09/09/2008 | FRANCE | N°08-80476

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2008, 08-80476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Luc X... et Claude Y... des chefs d'homicides et blessures involontaires, ainsi que d'infractions au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article

s 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du code de procédure pénale, défaut de moti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Luc X... et Claude Y... des chefs d'homicides et blessures involontaires, ainsi que d'infractions au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a opéré un partage de responsabilité à hauteur des deux-tiers pour Claude Y... et Jean-Luc X... et d'un tiers pour Eric Z..., et a limité à due concurrence l'indemnisation des ayants-droit de ce dernier ;
" aux motifs propres qu'il est établi par l'enquête de gendarmerie, les témoignages des automobilistes, l'expertise B... que, le 8 mars 2003, Claude Y... circulait avec son tracteur et une remorque chargée de bois sur le CD8 alors qu'il faisait nuit sans aucune visibilité pour les automobilistes, sans gyrophare ni feux arrière visibles ; que la responsabilité de Claude Y... et Jean-Luc X..., propriétaire du tracteur, n'est pas totale concernant Eric Z... qui conduisait manifestement trop vite, les gendarmes ayant relevé des traces de freinage et non de ripage de son véhicule, le témoin C... mentionnant la vitesse excessive ; que, dès lors, le jugement sera confirmé sur le partage de responsabilité deux-tiers – un tiers ;
" et aux motifs adoptés que les autres conducteurs entendus ont été en mesure d'éviter le heurt, même s'ils ont aperçu la remorque au dernier moment ; qu'en circulant de telle manière qu'il n'a pu rester maître de sa vitesse, Eric Z... a commis une faute ;
" alors que, d'une part, la faute commise par le conducteur victime n'est de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident ; qu'en se bornant à relever en l'espèce, pour limiter aux deux-tiers le droit à indemnisation des ayants-droit d'Eric Z..., que ce dernier conduisait trop vite, sans rechercher si cette faute avait contribué à la réalisation de l'accident, ou à tout le moins à la réalisation de son dommage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" et alors que, d'autre part, en se bornant à relever que les autres conducteurs avaient été en mesure d'éviter le heurt sans rechercher si, comme le soutenaient les ACM dans leurs conclusions d'appel, ils n'avaient pu éviter la collision qu'en se déportant sur la voie de gauche, ce que n'avait pu faire Eric Z... en raison de la présence du véhicule de Tahar A... venant en sens inverse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 8 mars 2003, vers 19 heures, Claude Y... conduisait de nuit un tracteur attelé d'une remorque chargée de bois, sur un chemin départemental, sans gyrophare ni feux arrières visibles ; qu'Eric Z..., assuré auprès des Assurances du Crédit mutuel, conducteur d'un véhicule léger circulant dans le même sens, surpris par la présence de l'ensemble agricole, est entré en collision avec la remorque, avant de se mettre en travers de la chaussée et d'être à son tour percuté par une automobile circulant en sens inverse, dont le conducteur et le passager ont été blessés ; qu'il est décédé des suites de cet accident, ainsi que sa passagère avant ; que Claude Y... et Jean-Luc X..., ce dernier étant le propriétaire des engins agricoles, ont été poursuivis, notamment, pour homicides et blessures involontaires et condamnés par jugement définitif ;
Attendu que, statuant sur les seuls intérêts civils, l'arrêt, pour confirmer le jugement limitant d'un tiers l'indemnisation des préjudices subis par les ayants droit d'Eric Z..., prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation des éléments de preuve, d'où il résulte que le conducteur victime a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage dans une proportion qu'elle a souverainement déterminée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Assurances du Crédit mutuel, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80476
Date de la décision : 09/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2008, pourvoi n°08-80476


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80476
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