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09/09/2008 | FRANCE | N°07-87537

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2008, 07-87537


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gérard,
- LA SOCIÉTÉ EURO TRUCK, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2007, qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre le premier pour infractions au code de l'urbanisme, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulières et la remise en état des lieux ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le

s mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gérard,
- LA SOCIÉTÉ EURO TRUCK, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2007, qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre le premier pour infractions au code de l'urbanisme, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulières et la remise en état des lieux ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe de nécessité et de proportionnalité de la peine, ainsi que des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 480-4, 480-5 du code de l'urbanisme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition des constructions irrégulières et la réaffectation du sol sous astreinte ;

"aux motifs que, statuant dans les limites de la cassation, la cour de céans est saisie exclusivement de la mesure de remise en état des lieux prononcée par le tribunal au titre de l'action publique après condamnation du prévenu ; qu'en vertu de l'article L. 480-5 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal statue sur la remise en état des lieux au vu des observations écrites ou après l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, le jugement ne fait pas état de cet avis ou audition ; que la commune de Saint-Priest justifie de l'envoi au procureur de la République d'une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 16 juin 2005 et reçue le 22 juin suivant, pour demander au tribunal d'ordonner la démolition des ouvrages afin de rétablir les lieux dans leur état antérieur, conformément à l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ; que ce courrier qui, pour une raison ignorée ne figurait pas au dossier de la procédure devant la cour d'appel, a été transmis par la commune à la partie adverse, en même temps qu'à la cour et au procureur général, dès le 11 janvier 2006, à l'issue des débats tenus le jour même, ainsi que le relève la cour de cassation dans son arrêt ; que versé au dossier, il a été régulièrement soumis au débat contradictoire dans la présente instance ; qu'en second lieu, selon la commune, la situation n'est pas régularisable au regard des règles d'urbanisme applicables ; qu'elle a ainsi refusé la demande de permis de construire d'un bâtiment industriel présentée au nom de la société Euro Truck, par arrêté du 19 octobre 2006 ; qu'aucun recours n'a été formé devant la juridiction administrative pour contester cet arrêté ; qu'ainsi la situation n'a pas été régularisée ; que la remise en état qui apparaît nécessaire sera ordonnée, et ce sous astreinte afin d'assurer l'exécution de la décision ;

" alors que, d'une part, Gérard X... et la société Euro Truck faisaient valoir dans leurs conclusions qu'à supposer que la demande de démolition formulée par la commune de Saint-Priest soit effectivement parvenue à la juridiction en cours de délibéré, une telle demande ne respectait pas le contradictoire et ne pouvait pas être accueillie ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point au motif inopérant que le courrier contenant la demande de la commune avait été régulièrement soumis au débat contradictoire dans la présente instance, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, toute mesure ayant des conséquences graves pour l'intéressé, quand bien même ne s'agirait il pas d'une sanction au sens pénal mais d'une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite et à réparer le préjudice, doit être nécessaire et proportionnée ; qu'en se bornant, pour ordonner la démolition, à dire que la remise en état paraissait nécessaire, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et violé les textes susvisés" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, se conformant à l'arrêt de cassation précédemment intervenu dans la même procédure, a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Mais, sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ;

Vu ledit article ;

Attendu que les juges, après avoir condamné le bénéficiaire d'une construction irrégulièrement édifiée et de travaux irréguliers à démolition et à la remise en état des lieux dans un délai qu'ils déterminent, ne peuvent, pour le contraindre à exécuter la mesure prescrite, fixer une astreinte d'un montant supérieur au maximum prévu par la loi ;

Attendu que l'arrêt ordonne la démolition des constructions irrégulières et la remise en état des lieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Mais attendu qu'en prononçant une astreinte d'un montant supérieur au maximum de 75 euros prévu par l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 24 mai 2007, en ses seules dispositions ayant fixé à 200 euros le montant de l'astreinte prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que le montant de l'astreinte est de 75 euros ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Gérard X... devra payer à la commune de Saint-Priest au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87537
Date de la décision : 09/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2008, pourvoi n°07-87537


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87537
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