La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2008 | FRANCE | N°07-82027

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2008, 07-82027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Alain,- Y... Michèle,- Y... Francis,- Y... Bernard,- Y... Jean-Louis, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2007, qui, pour abus de confiance, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, l'a relaxé du chef d'abus de faiblesse et a déclaré les parties civiles irrecevables ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi d'Alain X... :
Attendu qu'auc

un moyen n'est produit :
II-Sur les pourvois des parties civiles :
Vu l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Alain,- Y... Michèle,- Y... Francis,- Y... Bernard,- Y... Jean-Louis, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2007, qui, pour abus de confiance, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, l'a relaxé du chef d'abus de faiblesse et a déclaré les parties civiles irrecevables ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi d'Alain X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit :
II-Sur les pourvois des parties civiles :
Vu les mémoires en demande et en défense ainsi que les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Michèle, Francis et Bernard Y..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne, 734, 901 et 1006 du code civil, 2, 3, 384, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel de Reims a déclaré irrecevables les prétentions de Michèle, Francis et Bernard Y... ;
" aux motifs que les parties civiles, neveux et nièce de Paule Z... n'établissent pas en l'espèce qu'ils ont personnellement souffert d'un dommage directement causé les abus de confiance ; qu'ils ne justifient pas en l'état de leur éventuelle qualité d'ayants droit de Paule Z... » ;
" alors que, d'une part, il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure pénale que les proches de la victime d'une infraction sont toujours recevables à rapporter la preuve d'un dommage matériel ou moral dont ils ont personnellement souffert et découlant directement des faits objet de la poursuite ; qu'en déclarant irrecevables les constitutions de partie civile de Francis, Bernard et Michèle Y... aux seuls motifs insuffisants que ces derniers n'établissaient pas la preuve d'avoir personnellement souffert d'un dommage provenant directement des abus de confiance réalisés au préjudice Paule Z..., lorsqu'elle constatait qu'ils étaient les neveux et nièce de la victime et qu'ils avaient, dès le 18 juillet 1998, attiré l'attention du procureur de la République sur le comportement du prévenu avant de déposer plainte à son encontre en réparation de leur préjudice moral, sans rechercher si les infractions d'abus de confiance ne leur avaient pas causé un préjudice moral direct dont ils avaient personnellement souffert, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et privé sa décision de toute base légale ;
" alors que, d'autre part, il appartient aux juges répressifs de surseoir à statuer sur l'action civile lorsque la recevabilité de cette action est subordonnée à la décision de la juridiction civile saisie d'un litige successoral ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevables les constitutions de partie civile de Francis, Bernard et Michèle Y... aux motifs qu'ils ne justifiaient pas, en l'état, de leur qualité d'ayant-droits de Paule Z..., lorsque, précisément, l'établissement de cette qualité était subordonnée à l'action en annulation du testament rédigé par la victime et toujours pendante devant le juge civil " ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Jean-Louis Y..., pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale et perte de fondement juridique ;
" en ce que l'arrêt attaqué, à raison du chef d'abus de confiance, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Louis Y... ;
" aux motifs que les parties civiles, neveux et nièce de Paule Z... n'établissent pas, en l'espèce, qu'ils ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par les abus de confiance ; qu'ils ne justifient pas, en l'état, de leur éventuelle qualité d'ayants droit de Paule Z... (arrêt, p. 7) ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer que les parties civiles n'établissaient pas qu'elles avaient personnellement souffert d'un dommage directement causé par les abus de confiance, sans dire en quoi, s'agissant de proches de la victime, ces infractions n'avaient pu leur causer un préjudice, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en ajoutant que les parties civiles « ne justifient pas en l'état de leur éventuelle qualité d'ayants droit de Paule Z... », sans dire en quoi cela ne résultait pas de ce qu'elles étaient les neveux et nièce de la défunte, seuls héritiers, et que le testament invoqué par Alain X... était plus que contestable et d'ailleurs soumis à l'annulation du juge civil, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 3°) alors que doit être annulé tout jugement ou arrêt qui a perdu son fondement juridique ; qu'en toute hypothèse, en se fondant sur une absence de justification « en l'état » quand, depuis son prononcé, l'ordonnance d'envoi en possession, qui pouvait donner une légitimité aux droits d'Alain X..., a été rétractée, l'arrêt attaqué se trouve privé de tout fondement juridique et, partant, de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain X... a été renvoyé devant le tribunal pour avoir détourné des chèques que lui avait remis Marie Z... et pour avoir abusé de la faiblesse de celle-ci en obtenant qu'elle lui vende sa maison ; que déclaré coupable par les premiers juges des deux délits, le prévenu a été relaxé par la cour d'appel du chef d'abus de faiblesse et déclaré coupable d'abus de confiance ;
Attendu que, pour refuser de surseoir à statuer sur l'action civile et déclarer les neveux et nièce de Marie Z..., décédée depuis les faits, irrecevables à demander réparation des abus de confiance commis par le prévenu, les juges retiennent que la victime avait institué Alain X... comme légataire universel et que si ses neveux ont demandé à la juridiction civile d'annuler le testament, ils ne justifient en l'état ni d'un préjudice direct résultant de l'infraction ni de la qualité d'ayants droit ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le droit des parties civiles de demander le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur l'action civile n'appartient qu'à celles qui ont préalablement été déclarées recevables, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Louis Y..., pris de la violation des articles 313-4 ancien du code pénal, 223-15-2 du code pénal, 1134 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation ;
" en ce que l'arrêt attaqué, relaxant Alain X... du chef d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Louis Y... ;
" aux motifs que, certes, selon une lettre adressée le 30 avril 1998 par Anne A... au juge des tutelles, la propriété vendue par Paule Z... à Alain X... le 13 janvier 1995 aurait pu faire en 1998 « l'objet d'une offre d'acquisition à 1 100 000 francs net vendeur » ; que selon l'attestation de Me B... (notaire à Beinenauroy) en date du 5 mai 1998, l'ensemble immobilier considéré pouvait être estimé à la somme de 1 100 000 francs ; que selon l'expertise opérée initialement le 24 juillet 2000 par Me C... (notaire à Witry-Les-Reims), il semblait que le prix de vente aurait pu être fixé « sous réserve de l'accord des parties » à 644 099 francs ; que toutefois, d'une part, les évaluations précitées révèlent dans leurs propres écarts leur caractère éminemment arbitraire ; que, d'autre part, Me D... (notaire à Machault), devant lequel a été passé la vente litigieuse, a déclaré que le prix de 398 485 francs représentait la différence entre la valeur du bien en toute propriété (soit 800 000 francs) et la valeur du droit d'usage et d'habitation que se réservait Paule Z... (soit 401 515 francs) ; que le notaire a indiqué que la valeur de 800 000 F prise à la base en considération « pouvait paraître correcte, étant donné les liens d'amitié existant entre les parties depuis de nombreuses années » ; qu'il n'est d'ailleurs ni établi ni même prétendu qu'une reprise a été opérée par l'administration fiscale pour minoration abusive du prix de vente ; qu'enfin aucune clause léonine de perte de droit au bouquet, telle que visée à la prévention, ne figurait en réalité dans l'acte de vente du 13 janvier 1995 ; qu'en effet, s'il était prévu, en cas de départ volontaire ou forcé de Paule Z... pendant six mois, que le droit d'usage et d'habitation s'éteindrait purement et simplement, c'était à charge par les époux X... de lui verser les mêmes sommes que celles qui avaient été fixées pour une renonciation du fait de l'âge ou de la maladie, à savoir :- avant l'âge de 86 ans : 150 000 francs,- entre 86 et 90 ans : 100 000 francs,- au-delà de 90 ans : 40 000 francs ; qu'avant de parvenir à l'insertion de cette clause, Me D... avait consulté le Cridon Nord pour s'enquérir de sa validité ; que dès lors n'est pas rapportée la preuve en l'espèce du caractère gravement préjudiciable pour Paule Z... de l'acte de vente litigieux (arrêt, p. 6 et 7) ;
" 1°) alors que les juges ne sauraient dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en retenant que les « évaluations » de la propriété « révèlent dans leurs propres écarts leur caractère éminemment arbitraire » en ce que l'une d'elles, celle de Me C..., notaire, était limitée à 644 099 francs, tandis que les deux autres étaient fixées à 1 100 000 francs, quand Me C..., dans son expertise, évaluait le bien à 1 078 000 francs et que le montant de 644 099 francs tenait compte d'un droit d'usage et d'habitation, la cour d'appel a dénaturé cette expertise, violant les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse est constitué lorsque le prévenu abuse frauduleusement d'une vulnérabilité, apparente ou connue de lui pour obliger la victime à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable pour elle ; qu'au demeurant, en retenant l'absence de preuve du caractère gravement préjudiciable de la vente litigieuse, faite au prix de 398 485 francs, tout en relevant que la valeur du bien, selon l'évaluation la plus basse, était de 644 099 francs, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 3°) alors que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse est constitué lorsque le prévenu abuse frauduleusement d'une vulnérabilité, apparente ou connue de lui pour obliger la victime à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable pour elle ; qu'en ajoutant que le notaire, Me D..., qui avait vendu la propriété, avait justifié le prix au regard du droit d'usage et d'habitation dont se réservait Paule Z..., quand le prix de 398 485 francs était en toute hypothèse largement inférieur à celui envisagé par Me C..., à savoir 644 099 francs, lequel tenait compte de ce droit d'usage et d'habitation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Michèle, Francis et Bernard Y..., pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel de Reims a relaxé Alain X... du chef d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse ;
" aux motifs que « attendu certes que, selon lettre adressée le 30 avril 1998 par Anne A... au juge des tutelles (D. 77) la propriété vendue par Paule Z... à Alain X... le 13 janvier 1995 aurait pu faire en 1998 " l'objet d'une offre d'acquisition à 1 100 000 francs net vendeur " ; que, selon attestation de Me Laurent B... (notaire à Beine-Nauroy) en date du 5 mai 1998 (D. 78) l'ensemble immobilier considéré pouvait être estimé à la somme de 1 100 000 francs ; que, selon expertise opérée initialement le 24 juillet 2000 par Me F... (notaire à Witry Les Reims), il semblait que le prix de vente aurait pu être fixé " sous réserve de l'accord des parties " à 644 099 francs (D. 124) ; mais attendu, d'une part, que les évaluations précitées révèlent dans leurs propres écarts leur caractère éminemment arbitraire ; attendu, d'autre part, que Me Philippe D... (notaire à Machault) devant lequel a été passé la vente litigieuse, a déclaré que le prix de 398 485 francs représentait la différence entre la valeur du bien en toute propriété (soit 800 000 francs) et la valeur du droit d'usage et d'habitation que se réservait Paule Z... (soit 401 515 francs) ; que le notaire a indiqué que la valeur de 800 000 francs prise à la base en considération " pouvait paraître correcte, étant donné les liens d'amitié existant entre les parties depuis de nombreuses années " (D. 116) ; qu'il n'est d'ailleurs ni établi ni même prétendu qu'une reprise eût été opérée par l'administration fiscale pour minoration abusive du prix de vente ; attendu, enfin, qu'aucune clause léonine de perte de droit au bouquet, telle que visée à la prévention, ne figurait en réalité dans l'acte de vente du 13 janvier 1995 ; qu'en effet, s'il était prévu, en cas de départ volontaire ou forcé de Paule Z... pendant six mois, que le droit d'usage et d'habitation s'éteindrait purement et simplement, c'était à charge par les époux X... de lui verser les mêmes sommes que celles qui avaient été fixées pour une renonciation du fait de l'âge ou de la maladie, à savoir-avant l'âge de 86 ans : 150 000 francs,- entre 86 et 90 ans : 100 000 francs,- au-delà de 90 ans : 40 000 francs ; qu'avant de parvenir à l'insertion de cette clause, Me D... avait consulté de Cridon Nord pour s'enquérir de sa validité (D. 84- D. 85) ; attendu, dès lors, que n'est pas rapportée la preuve en l'espèce du caractère gravement préjudiciable pour Paule Z... de l'acte de vente litigieux » ;
" alors que, d'une part, pour que l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse soit constitué, il suffit que le comportement soit de nature à causer un préjudice grave, le texte n'exigeant pas que le dommage se soit réalisé ; qu'en relaxant Alain X... de ce chef au motif inopérant que la preuve du caractère gravement préjudiciable pour Paule Z... de l'acte de vente n'est pas rapportée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
" alors que, d'autre part, en retenant que le notaire a indiqué que la valeur de 800 000 francs du bien prise à la base en considération pouvait paraître correcte, « étant donné les liens d'amitié existant entre les parties depuis de nombreuses années », tout en condamnant Alain X... du chef d'abus de confiance réalisé au préjudice de Paule Z..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ;
" alors qu'enfin, en retenant qu'il n'est ni établi ni même prétendu qu'une reprise eût été opérée par l'administration fiscale pour minoration abusive du prix de vente, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens, qui critiquent la relaxe du chef d'abus de faiblesse, sont devenus inopérants par suite du rejet des précédents moyens ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Jean-Louis Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82027
Date de la décision : 09/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Partie civile - Constitution - Irrecevabilité - Effets - Demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour statuer sur l'action civile - Possibilité (non)

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'audience - Irrecevabilité - Effets - Demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure - Possibilité (non) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la cour - Partie civile irrecevable - Effets - Demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour statuer sur l'action civile - Possibilité (non)

Justifie sa décision, la cour d'appel, qui après avoir énoncé qu'en l'état les parties civiles ne justifient pas de la qualité d'ayants droit de la victime, rejette leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une action en nullité d'un testament, dès lors que le droit des parties civiles de demander le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur l'action civile, n'appartient qu'à celles qui ont préalablement été déclarés recevables


Références :

articles 2 et 3 du code de procédure pénale

article 464, alinéa 4, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 21 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2008, pourvoi n°07-82027, Bull. crim. criminel 2008, n° 180
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 180

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Palisse
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award