LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse nationale des industries électriques et gazières de ce qu'elle se désiste de son pourvoi n° X 07-17.896 en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rouen ;
Joint les pourvois n° H 07-17.491 et n° X 07-17.896 ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu, selon ce texte, que, par dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et majorations prévus par les dispositions du livre IV dudit code et par les dispositions du chapitre 1er du titre V du livre VII du code rural, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la loi ; que la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune pour ce qui la concerne, la charge qui en découle ; qu'il en résulte que ces dispositions applicables aux victimes affiliées au régime général au titre des accidents du travail et maladies professionnelles et au régime des accidents du travail des salariés agricoles, ainsi qu'à leurs ayants droit, ne le sont pas aux victimes affiliées au régime spécial des personnels des industries électriques et gazières ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mohand X..., salarié de GDF, est décédé le 6 février 1992 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire pris en charge au titre des maladies professionnelles ; qu'ayant indemnisé Mme X..., sa veuve, et leurs quatre enfants, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) a saisi la juridiction de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de condamnation de la Caisse nationale des industries électriques et gazières au remboursement des sommes versées aux consorts X... ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action du Fonds, la cour d'appel retient que les droits des victimes de l'amiante et de leurs ayants droit sont rouverts par dérogation par l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, que le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits des victimes contre la personne responsable du dommage et les personnes et organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation, et que l'action du subrogé est enfermée dans le même délai de prescription que celui qui s'applique au subrogeant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mohand X... était affilié au régime spécial des personnels des industries électriques et gazières de sorte que la demande du Fonds ne relevait pas du champ d'application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Condamne la Caisse nationale des industries électriques et gazières et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.