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10/07/2008 | FRANCE | N°07-17491;07-17896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-17491 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse nationale des industries électriques et gazières de ce qu'elle se désiste de son pourvoi n° X 07-17.896 en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rouen ;

Joint les pourvois n° H 07-17.491 et n° X 07-17.896 ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dans sa rédaction

applicable en l'espèce ;

Attendu, selon ce texte, que, par dérogation aux dispositions...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse nationale des industries électriques et gazières de ce qu'elle se désiste de son pourvoi n° X 07-17.896 en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rouen ;

Joint les pourvois n° H 07-17.491 et n° X 07-17.896 ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Attendu, selon ce texte, que, par dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et majorations prévus par les dispositions du livre IV dudit code et par les dispositions du chapitre 1er du titre V du livre VII du code rural, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la loi ; que la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune pour ce qui la concerne, la charge qui en découle ; qu'il en résulte que ces dispositions applicables aux victimes affiliées au régime général au titre des accidents du travail et maladies professionnelles et au régime des accidents du travail des salariés agricoles, ainsi qu'à leurs ayants droit, ne le sont pas aux victimes affiliées au régime spécial des personnels des industries électriques et gazières ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mohand X..., salarié de GDF, est décédé le 6 février 1992 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire pris en charge au titre des maladies professionnelles ; qu'ayant indemnisé Mme X..., sa veuve, et leurs quatre enfants, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) a saisi la juridiction de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de condamnation de la Caisse nationale des industries électriques et gazières au remboursement des sommes versées aux consorts X... ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action du Fonds, la cour d'appel retient que les droits des victimes de l'amiante et de leurs ayants droit sont rouverts par dérogation par l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, que le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits des victimes contre la personne responsable du dommage et les personnes et organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation, et que l'action du subrogé est enfermée dans le même délai de prescription que celui qui s'applique au subrogeant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mohand X... était affilié au régime spécial des personnels des industries électriques et gazières de sorte que la demande du Fonds ne relevait pas du champ d'application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'action du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

Condamne la Caisse nationale des industries électriques et gazières et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17491;07-17896
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Industries électriques et gazières - Accident du travail - Prestations - Organisme en ayant la charge - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Industries électriques et gazières - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnité - Organisme en ayant la charge - Détermination - Portée

Les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui, d'une part, rouvrent, par dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et majorations prévus par les dispositions du livre IV dudit code et par les dispositions du chapitre 1er du titre V du livre VII du code rural, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la loi, et d'autre part, imputent, chacune en ce qui la concerne, à la branche accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général et au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles les dépenses en résultant, ne sont pas applicables aux salariés qui relèvent du régime spécial des personnels des industries électriques et gazières


Références :

article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

articles L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 juin 2007

Sur la détermination de l'organisme ayant la charge des prestations dues en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles concernant les salariés relevant du régime spécial des personnels des industries électriques et gazières, à rapprocher : 2e Civ., 11 octobre 2007, pourvoi n° 06-21087, Bull. 2007, II, n° 230 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-17491;07-17896, Bull. civ. 2008, II, n° 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 189

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot et Garreau, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17491
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