La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2008 | FRANCE | N°07-17392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-17392


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix- en- Provence, 10 mai 2007), que Christiane Z..., décédée en juin 2001, avait souscrit avec la SCEA Domaine de Cabran (SCEA) auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence- Côte d'Azur (la banque), plusieurs prêts dont deux accordés les 10 janvier 1979 et 9 février 1981 ont été garantis par une assurance de groupe de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) ; que des échéances étant demeurées impayées, la banque a engagé une procédure de

saisie immobilière ainsi qu'une action en paiement à l'encontre de M. X...
Y...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix- en- Provence, 10 mai 2007), que Christiane Z..., décédée en juin 2001, avait souscrit avec la SCEA Domaine de Cabran (SCEA) auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence- Côte d'Azur (la banque), plusieurs prêts dont deux accordés les 10 janvier 1979 et 9 février 1981 ont été garantis par une assurance de groupe de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) ; que des échéances étant demeurées impayées, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière ainsi qu'une action en paiement à l'encontre de M. X...
Y... et de Christiane Z... en leur qualité de cautions ; que la SCEA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que MM. Fabien et Renaud Z..., Mme Marie Marthe Z... et M. Martin Z..., respectivement enfants et mari de la défunte (les consorts Z...) et M. X...
Y... ont assigné la CNP en garantie des condamnations prononcées à leur encontre par un arrêt du 23 novembre 1999 et la banque en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Z... et M. X...
Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes à l'encontre de l'assureur, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 140- 3, alinéa 2, du code des assurances que l'exclusion d'un contrat d'assurance de groupe ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi, par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure ; qu'en considérant que Christiane Z... avait pu être exclue du bénéfice du contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la CNP en application d'une clause contractuelle prévoyant l'extinction de plein droit des effets du contrat en cas de non- paiement des échéances de prêt et des cotisations d'assurance, dont les conditions d'application avaient été réunies le 30 octobre 1992, sans qu'il y ait lieu d'utiliser la procédure de résiliation de l'article L. 140- 3 du code des assurances, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les contrats d'assurance garantissant les emprunts souscrits les 10 janvier 1979 et 9 février 1981 comportent la clause suivante : " cessation de la garantie : La garantie prend fin à la date du remboursement intégral du prêt ou, au plus tard, lorsque l'assuré atteint l'âge de 65 ans. La garantie prend également fin en cas de non- remboursement du prêt et non- paiement des cotisations " ; qu'il résulte clairement et précisément du libellé de ces stipulations que la garantie consentie par l'assureur cesse lorsque deux conditions sont réunies, à savoir, d'une part, le défaut de remboursement du prêt, lequel peut n'être que partiel puisque la première phrase vise le remboursement intégral, d'autre part, le défaut de paiement des cotisations ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la résiliation du prêt, consécutive à la déchéance du terme, et le non- paiement des cotisations avaient entraîné la cessation de la garantie des contrats d'assurance sans qu'il y ait lieu d'utiliser la procédure de résiliation de l'article L. 140- 3, devenu l'article L. 141- 3 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... et M. X...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17392
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Résiliation par l'assureur - Résiliation d'un prêt - Cessation des garanties du contrat d'assurance - Conditions - Détermination - Portée

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Loi du 31 décembre 1989 - Article L. 140-3 devenu L. 141-3 du code des assurances - Procédure de résiliation - Mise en oeuvre - Condition

Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui décide qu'il n'y a pas lieu d'utiliser la procédure de résiliation de l'article L. 140-3, devenu L. 141-3 du code des assurances, après avoir relevé l'existence d'une stipulation prévoyant que la résiliation d'un prêt, consécutive à la déchéance du terme, et le non-paiement des cotisations entraînaient la cessation des garanties du contrat d'assurance


Références :

article L. 140-3 devenu L. 141-3 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-17392, Bull. civ. 2008, II, n° 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 176

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Aldigé
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17392
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award