LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 23 janvier 2007) , que Mme X..., qui a sollicité les conseils et l'assistance de M. Y..., avocat, dans le cadre d'une procédure de divorce, a contesté le montant des honoraires et frais qui lui étaient réclamés par son conseil qui a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de fixer le montant de sa rémunération à la somme de 5 500 euros hors taxes et compte tenu des provisions versées de lui ordonner de restituer à Mme X... la somme de 1 117,12 euros TTC, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit en toute circonstance observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, Mme X..., si elle avait prétendu que le montant des "sommes réclamées sont exorbitantes et excessives au regard des diligences accomplies", n'avait jamais contesté le montant des frais réclamés par M. Y... ni soutenu que le taux horaire pratiqué par M. Y... englobait de tels frais à l'exception des frais remboursables sur justification, lesdits frais n'ayant d'ailleurs fait l'objet d'aucune discussion entre les parties mais uniquement le montant des honoraires ; qu'en estimant qu'il convenait d'écarter les demandes relatives au frais à hauteur de 1 000 euros HT en considérant que le taux horaire pratiqué par M. Y... englobait de tels frais à l'exception des frais remboursables sur justifications à l'instar des déplacements à Rennes sans avoir soumis ce point à la discussion préalable des parties, le premier président a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que pour réduire à 5 500 euros HT le montant des frais et honoraires dus par Mme X... à M. Y..., le premier président a notamment retenu qu'il n'est cependant pas établi que M. Y... justifie d'une spécialité en droit des personnes au regard des mentions figurant sur le papier à en-tête ; qu'il ne résulte cependant pas des écritures des parties que l'élément d'appréciation relatif à la spécialité de M. Y... ait été soumise à leur discussion contradictoire ; que dès lors en retenant d'office dans sa décision cet élément lié à la spécialité de M. Y... au vu du seul papier à en-tête sans que les parties qui ne l'avaient pas invoqué aient été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière de procédure orale sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
Et attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que le premier président, motivant sa décision, a statué comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.