LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par:
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL
DE MONTPELLIER,
- X... Jérôme,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 20 décembre 2007, qui, dans l'information suivie contre le second pour meurtre, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 avril 2008, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, pris de la violation des articles 81, 151, 152, 153, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a ordonné, par commission rogatoire du 17 avril 2007, la captation et l'enregistrement des conversations échangées avec ses visiteurs au parloir de la maison d'arrêt par Jérôme X..., mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire ;
Attendu que, pour annuler cette commission rogatoire, les actes accomplis pour son exécution et les actes subséquents, l'arrêt attaqué retient que la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, n'est autorisée que lorsque l'information porte sur un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du code de procédure pénale, tel n'étant pas le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que les opérations de sonorisation précitées doivent nécessairement répondre aux conditions de fond et de forme énoncées à l'article 706-96 du code précité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais, sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vier-Barthélémy et Matuchansky, pris de la violation des articles 174 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction, qui avait annulé la commission rogatoire du 17 avril 2007 ayant ordonné la sonorisation du parloir et l'interception des conversations de Jérôme X..., mis en examen du chef d'homicide volontaire et placé sous mandat de dépôt le 15 mars 2007, et qui avait annulé certains actes subséquents, n'a pas prononcé l'annulation de la pièce cotée D. 469, demandée par le mis en examen devant la chambre de l'instruction, pièce qui avait pourtant, elle aussi, pour support nécessaire la commission rogatoire ayant prescrit la sonorisation du parloir, dès lors que cet acte était un procès-verbal d'interrogatoire de Jérôme X... du 28 juin 2007, au cours duquel le mis en examen s'était vu notifier "les premiers résultats des expertises ordonnées les 25 mai 2007 et 1er juin 2007 déposés sic le 28 juin 2007 par M. Y... du laboratoire Latesa, expertises relatives à l'analyse des conversations enregistrées au parloir de la maison d'arrêt de Villeneuve les Maguelonne" et la possibilité de faire toute demande de complément ou de contre-expertise dans un délai de dix jours, à quoi l'avocat du mis en examen avait répondu qu'il s'opposait à ce que ce dernier réponde à toute question portant sur des résultats d'expertise dont il venait de prendre connaissance" ;
Vu les articles 171 et 174 du code de procédure pénale ;
Attendu que sont nuls, par voie de conséquence, les actes d'instruction qui procèdent d'actes dont l'annulation a été prononcée dans la même procédure ;
Attendu qu'après avoir annulé la commission rogatoire ordonnant la captation et l'enregistrement des conversations échangées entre Jérôme X... et ses visiteurs au parloir de la maison d'arrêt ainsi que les actes en découlant, notamment les rapports d'expertise analysant lesdites conversations, l'arrêt attaqué a écarté de l'annulation l'interrogatoire par lequel le juge d'instruction a notifié à la personne mise en examen le résultat de ces expertises ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Montpellier :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi de Jérôme X... :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au refus d'annulation de l'interrogatoire du 28 juin 2007, coté D. 469, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 décembre 2007, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
PRONONCE l'annulation de l'interrogatoire du 28 juin 2007, coté D. 469 au dossier d'information ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;