La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2008 | FRANCE | N°07-42121

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 07-42121


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui était employée depuis le 12 mars 1979 par la société Publications Willy Fischer rachetée par la société Mazarine devenue Mazarine culture, en dernier lieu en qualité de responsable du service comptable, a été licenciée le 31 juillet 2003 pour faute grave aux motifs d'insubordination, insultes à l'égard de son supérieur hiérarchique et abandon de poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre de la

rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui était employée depuis le 12 mars 1979 par la société Publications Willy Fischer rachetée par la société Mazarine devenue Mazarine culture, en dernier lieu en qualité de responsable du service comptable, a été licenciée le 31 juillet 2003 pour faute grave aux motifs d'insubordination, insultes à l'égard de son supérieur hiérarchique et abandon de poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement visait l'insubordination et les insultes proférées par la salariée le 17 juillet 2003, évoquant en particulier le terme de "chochotte" employé à l'adresse de son supérieur hiérarchique ; qu'en retenant que cette seule injure étant visée dans la lettre de licenciement, il ne pouvait être retenu à l'encontre de la salariée les autres insultes proférées le même jour à l'encontre de son supérieur ("homosexuel", "pédé", "sale type"), la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du code du travail ;

2°/ que commet une faute grave, ou à tout le moins une faute justifiant un licenciement, la salariée qui, après avoir à plusieurs reprises et en présence d'autres membres du personnel, traité de "chochotte" son supérieur hiérarchique dont elle ne supportait plus l'autorité pourtant légitimement exercée, décide de quitter l'entreprise sans avertir sa direction et en dépit de l'opposition de ses collègues avant l'horaire normal de fin de journée de travail ; que peu importe alors l'ancienneté de la salariée ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ;

Mais attendu d'abord que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, relatant les faits reprochés à la salariée de façon précise et ne visant que le terme de "chochotte" employé par elle, interdisait à l'employeur d'invoquer d'autres propos ; qu'ensuite, la cour d'appel a relevé que l'incident s'était déroulé dans un contexte de tension pour l'intéressée lié à la restructuration de son service et à l'arrivée d'un nouveau chef alors qu'elle comptait 24 années d'ancienneté dans l'entreprise sans incident ; qu'elle a pu décider dans ces circonstances que la faute commise par la salariée ne revêtait pas un caractère de gravité et a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 122-14-3 du code du travail, qu'elle ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 132-5 devenu L. 2222-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités conventionnelles de rupture, l'arrêt énonce qu'il ressort de la convention collective de la logistique des publicités directes que son champ professionnel inclut le code APE 748K "services annexes à la production" qui apparaît sur les bulletins de paie de la salariée et que n'ayant jamais été dénoncée par l'employeur, elle est donc applicable ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le code APE est seulement indicatif, sans rechercher si l'activité principale de la société entrait dans le champ d'application de la convention collective litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la convention collective de la logistique des publicités directes applicable et condamné l'employeur au paiement d'indemnités conventionnelles de rupture, l'arrêt rendu le 27 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42121
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°07-42121


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award