La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2008 | FRANCE | N°07-41623

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 07-41623


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2007), que M. X... a été engagé le 14 décembre 2000 en qualité d'analyste financier par la société Thomson ; que promu manager des opérations de crédit à compter du 1er mars 2003, il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 10 mai 2004 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d

e l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que d'une ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2007), que M. X... a été engagé le 14 décembre 2000 en qualité d'analyste financier par la société Thomson ; que promu manager des opérations de crédit à compter du 1er mars 2003, il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 10 mai 2004 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que d'une part en vertu de l'article 120-4 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi, et que manque à cette obligation l'employeur qui, ayant considéré que « quelques mois seulement après sa prise de fonction » sur son nouveau poste le salarié ne donnait pas satisfaction, n'envisage cependant, ni de faire suivre au salarié la formation qu'il avait appelée de ses voeux ni de le réaffecter sur un poste conforme à ses aptitudes par ailleurs reconnues ; qu'en s'abstenant de rechercher si le licenciement intervenu dans ce contexte était prononcé de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé et des articles 1134 du code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
2°/ que d'autre part, n'étant pas contesté que le salarié avait conditionné son acceptation de sa mutation au poste de manager des opérations de crédit, au suivi d'une « formation musclée », prenant soin de préciser à son employeur qu'au poste proposé, son expérience était «nulle», prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail la cour d'appel qui décide que le licenciement de M. X... était justifié en raison de son insuffisance professionnelle à ce nouveau poste, sans aucunement vérifier, comme elle y était pourtant invité, si le salarié avait suivi une formation adéquate et si le stage SAP de deux jours suivi par M. X... lui avait réellement permis d'assumer pleinement ses nouvelles fonctions ;
3°/ qu'enfin, dans ses conclusions le salarié soutenait que son licenciement n'était pas lié à une prétendue insuffisance professionnelle mais à une réorganisation des services de la société Thomson et, à ce titre, il faisait valoir très précisément, sans être contredit sur ce point, qu'il n'avait pas été remplacé sur le poste de « manager des opérations de crédit » auquel il n'avait prétendument pas donné satisfaction, ce dont il résultait que ledit poste avait en réalité été supprimé ; qu'en s'abstenant de réponse à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que M. X... avait bénéficié d'une formation informatique et d'un "accompagnement" de trois mois qui avait donné lieu à une évolution encourageante, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu que la réorganisation alléguée ne concernait pas son poste et, usant du pouvoir qu'elle tenait de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41623
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°07-41623


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award