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09/07/2008 | FRANCE | N°07-41335

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 07-41335


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 août 2006) que M. X... a été engagé verbalement en 1995 par la société Millet textile en qualité de directeur commercial ; que par lettre du 10 septembre 1997 l'employeur a confirmé l'accord mutuel des parties portant notamment sur les missions du salarié et sur un objectif de chiffre d'affaires et de marges défini chaque année ; que M. X... a été licencié par lettre du 19 février 2002 ; que par jugement rendu le 4 septembre 2005 le tribunal de commerce de Roanne

a prononcé la liquidation judiciaire de la société Millet textile ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 août 2006) que M. X... a été engagé verbalement en 1995 par la société Millet textile en qualité de directeur commercial ; que par lettre du 10 septembre 1997 l'employeur a confirmé l'accord mutuel des parties portant notamment sur les missions du salarié et sur un objectif de chiffre d'affaires et de marges défini chaque année ; que M. X... a été licencié par lettre du 19 février 2002 ; que par jugement rendu le 4 septembre 2005 le tribunal de commerce de Roanne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Millet textile ; que contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société employeur à titre de solde d'indemnités de rupture, d'indemnité contractuelle, de congés payés, de frais de déplacement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'insuffisance des résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement ; qu'en relevant que la responsabilité du salarié était engagée dans les mauvais résultats de l'entreprise, sans relever à son encontre aucun fait susceptible de caractériser une insuffisance professionnelle ou un comportement fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, qui avait dû constamment être rappelé à l'ordre sur son niveau d'activité, n'avait pas contesté la baisse de son chiffre d'affaires dans les mois précédant son licenciement, que la fermeture de l'établissement de Reims ne pouvait expliquer cette situation alors qu'il travaillait à Roanne au siège de l'entreprise et que ses déplacements lui étaient remboursés, qu'il n'apportait aucun élément sérieux démontrant que sa clientèle aurait été captée par les dirigeants de l'entreprise et que sa responsabilité était engagée dans la baisse du chiffre d'affaires de la société, a caractérisé l'insuffisance professionnelle du salarié et a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tenait de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41335
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°07-41335


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41335
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