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31/08/2006 | FRANCE | N°06/00033

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 31 août 2006, 06/00033


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 06 / 00033

H...

C /
CHARRIERE
DELEGATION REGIONALE UNEDIC / AGS SUD-EST (CGEA) DE CHALON SUR SAONE

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de ROANNE
du 21 Décembre 2005
RG : F05 / 38

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 31 AOUT 2006

APPELANT :

Monsieur Jean-Paul H...
L...
51220 CAUROY LES HERMONVILLE

comparant en personne, assisté de Me Bertrand BERTOLAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Maître Philippe

CHARRIERE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA MILLET TEXTILE
2 cours de la République
42300 ROANNE

représenté par la SCP CHANTELOT, a...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 06 / 00033

H...

C /
CHARRIERE
DELEGATION REGIONALE UNEDIC / AGS SUD-EST (CGEA) DE CHALON SUR SAONE

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de ROANNE
du 21 Décembre 2005
RG : F05 / 38

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 31 AOUT 2006

APPELANT :

Monsieur Jean-Paul H...
L...
51220 CAUROY LES HERMONVILLE

comparant en personne, assisté de Me Bertrand BERTOLAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Maître Philippe CHARRIERE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA MILLET TEXTILE
2 cours de la République
42300 ROANNE

représenté par la SCP CHANTELOT, avocats au barreau de Roanne

DELEGATION REGIONALE UNEDIC / AGS SUD-EST (CGEA) DE CHALON SUR SAONE
La pointe de la Colombière
4 rue Mal de Lattre de Tassigny-BP 338
71108 CHALON-SUR-SAONE

non comparant

PARTIES CONVOQUEES LE : 17 Janvier 2006

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2006

Présidée par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président
Madame Christine DEVALETTE, Conseiller
Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller

ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Août 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

LA COUR,

Monsieur H... a été engagé verbalement en 1995 par la société MILLET TEXTILE, société familiale de fabrication de tricots en qualité de directeur commercial.

Le 10 septembre 1997, les parties ont formalisé leur relation contractuelle.

Il était convenu notamment que Monsieur H... avait pour fonctions le suivi du réseau commercial de deux lignes de produits : MILLET TEXTILE CONFECTION (MTC) et CREATION TISSUS MAILLE (CTM), que son objectif de chiffre d'affaires et de marges serait défini chaque année, que sa rémunération mensuelle à effet de septembre 1997 serait de 30 000 francs, qu'elle serait révisable à la fin juin 1998 au regard des objectifs, qu'il percevrait une prime exceptionnelle de 24 000 francs nets payable en quatre mois, que ses frais de déplacement lui seraient remboursés sur justificatifs et qu'en cas de licenciement, lui serait garantie une indemnité de six mois de salaire.

En 1998, la rémunération mensuelle brute de Monsieur H... a été portée à 35 000 francs.

Par courrier du 28 juillet 1999, la société MILLET TEXTILE a fait part à Monsieur H... de son inquiétude sur l'insuffisance de développement du chiffre d'affaires de son secteur, la non atteinte de ses objectifs, lui indiquait que les ressources de l'entreprise étaient disproportionnées en comparaison avec les objectifs réalisés, ce qui la plaçait dans une situation financière précaire et inquiétante et la contraignait à envisager une réorganisation passant par une réduction des frais de déplacement et une modification des modalités de rémunération.

Par courrier du 2 août 1999, la société MILLET TEXTILE a pris acte du refus de Monsieur H... de voir baisser sa rémunération et de son acceptation de faire " un effort sur ses frais de mission ", la mise à sa disposition d'un véhicule professionnel étant envisagée.

La rémunération de Monsieur H... était maintenue, sans partie variable, sous réserve de la réalisation des objectifs fixés, à savoir 20 millions de francs de chiffre d'affaires hors taxe sur l'exercice 1999 / 2000 pour lui et ses agents.

La société MILLET TEXTILE faisait en outre grief à Monsieur H... de ne pas avoir encore réalisé son objectif fixé lors de son embauche de développer un réseau d'agents performants en Europe.

Elle lui indiquait qu'en avril 2000 elle réétudierait son salaire au regard de la grille d'objectifs du 22 juillet 1999.

Le 24 décembre 1999, la société MILLET TEXTILE a rappelé à Monsieur H... que le chiffre d'affaires réalisé par lui et son équipe n'avait pratiquement pas augmenté (8 025 KF pour l'année 1996 / 1997 ; 8 544 KF pour l'année 1999 / 2000) et que le maintien de sa rémunération était conditionné par la constitution d'un réseau d'agents européens ; à défaut de quoi, si tous les objectifs prévus au 30 mars 2000 n'étaient pas atteints elle serait contrainte de réétudier sa rémunération.

Par courrier du 3 janvier 2000, Monsieur H... indiquait que la société tentait de le déstabiliser par tous les moyens afin d'obtenir sa démission.

Par courrier du 22 décembre 2000, la société MILLET TEXTILE a écrit à Monsieur H... que " malgré ses différents courriers et entretiens antérieurs, elle déplorait une dégradation importante du chiffre d'affaires relevant de la direction (de l'intéressé) " soit 2,2 millions de francs de moins sur six mois.

Elle lui rappelait qu'elle avait pourtant pris les différentes mesures qu'il lui avait demandées (atelier de modèle ; budget collection...).

Par courrier du 8 février 2002, Monsieur H... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 15 février.

Il a été licencié par courrier du 19 février 2002, avec dispense d'exécuter son préavis, au motif suivant :

" Réalisation du chiffre d'affaires très inférieure aux objectifs, voire nulle au cours des derniers mois. "

Le 21 février 2002, Monsieur H... faisait valoir que son préavis ne pouvait débuter que le premier jour du mois suivant la rupture en application de l'article 16 de l'annexe 4 " ingénierie 4 " de la convention collective de l'industrie textile. La société MILLET TEXTILE lui a répondu que son préavis commençait à courir le 20 février 2002 pour se terminer le 20 mai 2002.

Le 9 juillet 2002, Monsieur H... a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de ROANNE afin d'obtenir la condamnation de la société MILLET TEXTILE à lui payer son préavis et ses congés payés afférents, des dommages et intérêts pour retard de paiement, l'indemnité contractuelle de rupture, ses frais de déplacement, des frais bancaires, ses congés payés de 1996 à 2000.

Par ordonnance du 8 août 2002, la formation de référé a dit que Monsieur H... serait rempli d'une partie de ses droits du fait du paiement différé, selon un courrier de la société du 21 juin précédent, de deux chèques de 6 500 euros et d'un dernier de 6 342,20 euros, ordonné à la défenderesse de remettre à Monsieur H... un certificat de travail et une attestion ASSEDIC rectifiés, condamné la société MILLET TEXTILE à remettre à Monsieur H... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur appel de Monsieur H..., la Cour de céans par arrêt du 14 mars 2003 a infirmé cette ordonnance.

Entre-temps par jugement du 4 septembre 2002, le Tribunal de commerce de ROANNE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société MILLET TEXTILE.

Le 21 février 2005, Monsieur H... a saisi le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes de ROANNE.

Par jugement rendu le 21 décembre 2005, ce Conseil (section de l'encadrement) a fixé la créance de Monsieur H... (sur) la société MILLET TEXTILE a la somme de 21 912,73 euros à titre d'indemnité contractuelle de rupture et déclaré sa décision opposable à l'AGS représentée par le CGEA de CHALON SUR SAONE, débouté les parties de leurs autres demandes.

SUR QUOI

Vu les conclusions du 25 avril 2006 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de Monsieur H... qui demande à la Cour, par réformation partielle du jugement déféré, de fixer sa créance sur la société MILLET TEXTILE également aux sommes de 12 842,20 euros à titre de solde de ses indemnités de rupture,5 488,16 euros à titre de congés payés pour l'année 1997,371,41 euros à titre de frais de déplacement,53 353,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa créance au titre de l'indemnité contractuelle de rupture étant confirmée, d'ordonner à Me CHARRIERE ès qualités de mandataire liquidateur de la société à lui remettre une attestation ASSEDIC, un certificat de travail et sa feuille de paie pour mai 2002 conformes ;

Vu les conclusions du 9 juin 2006 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE qui demande à la Cour, par réformation partielle du jugement, de débouter Monsieur H... de toutes ses demandes ; subsidiairement, de réduire le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués ; en tout état de cause, de prévoir sa garantie dans les limites légales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'avenant " ingénierie 4 " de la convention collective nationale de l'industrie textile le préavis de rupture ne peut prendre effet que le 1er du mois suivant la notification de celle-ci ;

Que la circonstance que Monsieur H... ait été dispensé de l'exécution de son préavis est sans incidence sur le point de départ du délai-congé ; d'où il suit que Me CHARRIERE ès qualités doit remettre à Monsieur H... un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et un bulletin de paie au titre du mois de mai 2002 prenant en compte la date du 1er mai 2002 comme point de départ du délai-congé de trois mois dont devait bénéficier Monsieur H... ;

Considérant sur la demande au titre d'un solde d'indemnité de rupture qu'il échet des pièces versées et des débats que la somme de 10 101,59 euros a été versée à Monsieur H... au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

Que Monsieur H... ne conteste pas avoir perçu une indemnité compensatrice de préavis équivalente aux salaires et congés payés qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant le délai-congé de trois mois qui lui a été reconnu ;

Qu'il ne présente aucune autre demande au titre de ses salaires du 21 février 2002 date de réception du courrier de rupture et le 1er mars 2002 point de départ conventionnel de son préavis ;

Que sur son bulletin de paie de mai 2002 figure le paiement de la somme de 12 842,20 euros ; qu'en l'absence de précision sur le fondement du solde qui lui serait dû au titre des indemnités de rupture alors qu'il est démontré que Monsieur H... a perçu 10 101,59 euros à titre d'indemnité de licenciement et que l'indemnité compensatrice du préavis lui a été réglée, la demande d'un solde de 12 842,20 euros ne peut prospérer ;

Considérant sur l'indemnité de congés payés 1997, que Monsieur H... a été rémunéré chaque mois de l'année 1997 ; qu'il ne démontre pas ne pas avoir pris ses congés payés du fait de l'employeur ; qu'il ne peut cumuler une indemnité de congés payés et des salaires pour la même période ;

Que la demande n'est pas fondée ;

Considérant sur les frais de déplacement, qu'au regard des justificatifs produits au titre des mois de janvier et février 2002 seuls travaillés, Monsieur H... a engagé 4 042,86 euros de frais ; qu'un acompte mensuel de 2 286,74 euros était versé à l'intéressé ; que le solde de frais restant à percevoir par Monsieur H... était donc de 1 756,12 euros dont Me CHARRIERE ès qualités justifie le paiement ; que la demande ne peut être accueillie en l'absence de justificatifs d'un solde ;

Considérant sur l'indemnité contractuelle due " en cas de licenciement ", que cette indemnité qui a même cause que l'indemnité légale de licenciement ne peut se cumuler avec celle-ci ; que les premiers juges ont donc à juste titre admis le principe d'un déduction de cette indemnité de l'indemnité légale déjà versée à Monsieur H... ; que concernant son montant, au regard de l'ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération, de la situation de l'entreprise, le montant contractuel prévu est manifestement excessif ; que cette indemnité contractuelle ayant le caractère d'une clause pénale, elle doit en l'espèce être réduite au montant de 15 000 euros compte tenu de ces éléments ; qu'un solde de 4 898,41 euros reste dû en conséquence à Monsieur H..., le jugement étant réformé en ce sens ;

Considérant sur le cause du licenciement que Monsieur H... a été licencié au motif de la réalisation d'un chiffre d'affaires très inférieure aux objectifs, voire nulle au cours des mois ayant précédé la rupture ;

Que pour soutenir son appel, Monsieur H... fait plaider essentiellement que la société MILLET TEXTILE, en difficultés lors de son embauche, est redevenue " in bonis " grâce à ses efforts, mais qu'à compter de là la famille MILLET n'a eu de cesse de le déstabiliser, qu'ainsi il a dû louer des locaux à REIMS, ville où il habite mais qui est loin du siège de ROANNE, que certains de ses clients ont été repris par Monsieur Patrice MILLET, que des entraves lui ont été sans cesse opposées, certains salariés étant encouragés à ne pas travailler correctement avec lui comme en témoignent deux d'entre eux Messieurs A... et B..., qu'aucune information ne lui était donnée sur le chiffre d'affaires par client et par marge, que la globalité de son activité n'a pas été prise en compte, qu'au contraire celle-ci a été " saucissonnée ", que certains clients importants ne lui ont plus été attribués, que des commandes téléphoniques ne lui étaient pas transmises, que très souvent les produits qu'il avait créés se retrouvaient à la concurrence, la société MILLET TEXTILE donnant priorité à la sous-traitance, que fin 2000 l'activité confection a été supprimée et les locaux de REIMS fermés, qu'en réalité son licenciement a une cause économique, l'entreprise se retrouvant à nouveau en difficulté ;

Qu'il s'évince cependant de l'ensemble des pièces et des débats, que Monsieur H... a constamment dû être rappelé à l'ordre sur son niveau d'activité ;

Qu'il ne vient pas contredire la baisse de son chiffre d'affaires et de celui de son équipe les mois précédent son licenciement ; que la fermeture de l'établissement de REIMS à la fin de l'année 2000 ne peut expliquer cette situation alors qu'il travaillait à ROANNE au siège de l'entreprise et que ses déplacements lui étaient remboursés ; que Monsieur H... n'apporte par ailleurs aucun élément sérieux démontrant que sa clientèle aurait été captée par les dirigeants de l'entreprise ; que si la société MILLET TEXTILE a été placée en liquidation judiciaire, cette procédure est postérieure au licenciement de Monsieur H... ; que celui-ci a eu sa responsabilité engagée dans la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise et pouvait en conséquence légitimement être licencié pour ce motif ; que le moyen tiré d'une cause économique n'est pas fondée ;

Que la Cour a la conviction au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de Monsieur H... pour le motif personnel énoncé procède d'une cause réelle et sérieuse ; que l'appel au titre de la rupture n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

-Réformant partiellement le jugement déféré ;

-Ordonne à Me CHARRIERE ès qualités de mandataire liquidateur de la société MILLET TEXTILE de remettre à Monsieur H... une attestation ASSEDIC, un certificat de travail et un bulletin de paie pour mai 2002 prenant en compte la date du 1er mars 2002 comme point de départ du délai-congé ;

-Fixe la créance de Monsieur H... sur la société MILLET TEXTILE à la somme de 4898,41 euros à titre de solde d'indemnité contractuelle de licenciement ;

-Dit que l'AGS représentée par le CGEA DE CHALON SUR SAONE est tenue de garantir le paiement de cette créance dans les conditions des articles L. 143-11-7 et L. 143-11-8 du Code du travail, sur présentation d'un relevé par Me CHARRIERE ès qualités et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles ;

-Déboute Monsieur H... de ses demandes en paiement d'un solde d'indemnité de rupture, de congés payés pour l'année 1997, de frais de déplacement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-Affecte les dépens en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire ;

-Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejette la demande à ce titre.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. CHINOUNEE. PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/00033
Date de la décision : 31/08/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Roanne, 21 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-08-31;06.00033 ?
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