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09/07/2008 | FRANCE | N°07-40816

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 07-40816


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2006), que M. X..., engagé par la société Sanofi Synthelabo recherche à compter de mars 1994 en qualité de technicien, a été licencié pour faute grave le 14 juin 2005 ;

Sur le moyen d'annulation :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner le nom des juges qui ont délibéré ;

Mais attendu qu'à défaut d'indications contraires, les magistrats mentionnés dans l'arrêt comme ayant siégé à l'audience au co

urs de laquelle les débats se sont déroulés sont présumés en avoir délibéré ; d'où il suit que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2006), que M. X..., engagé par la société Sanofi Synthelabo recherche à compter de mars 1994 en qualité de technicien, a été licencié pour faute grave le 14 juin 2005 ;

Sur le moyen d'annulation :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner le nom des juges qui ont délibéré ;

Mais attendu qu'à défaut d'indications contraires, les magistrats mentionnés dans l'arrêt comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés sont présumés en avoir délibéré ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par un harcèlement moral sans avoir motivé sa décision ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, le jugement, qui a omis de statuer sur un chef de demande, est susceptible d'être complété par la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que, par application du texte susvisé, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40816
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°07-40816


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40816
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