LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2006), que M. X..., engagé par la société Sanofi Synthelabo recherche à compter de mars 1994 en qualité de technicien, a été licencié pour faute grave le 14 juin 2005 ;
Sur le moyen d'annulation :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner le nom des juges qui ont délibéré ;
Mais attendu qu'à défaut d'indications contraires, les magistrats mentionnés dans l'arrêt comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés sont présumés en avoir délibéré ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par un harcèlement moral sans avoir motivé sa décision ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, le jugement, qui a omis de statuer sur un chef de demande, est susceptible d'être complété par la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que, par application du texte susvisé, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.