LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 11 janvier 2007) d'avoir prononcé son divorce avec M. Y... aux torts partagés ;
Sur le premier moyen, tel qu'annexé ci-après :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, tel qu'annexé ci-après :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 9 750 euros payable par mensualités de 250 euros sur une période de trois ans ;
Mais attendu, d'abord, que le juge, saisi d'une demande de prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère et d'un capital à laquelle le mari s'est opposé en invoquant son impécuniosité et qui tient des articles 274, 275 et 275-1 du code civil (dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000) le pouvoir de déterminer la forme et les modalités que prendra cette prestation, n'est pas tenu de provoquer les explications des parties lorsqu'il alloue un capital payable par versements échelonnés ; qu'ensuite, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel, qui a pris en compte les ressources actuelles et futures de l'épouse, a souverainement apprécié la disparité créée par la rupture du lien conjugal et fixé le montant de la prestation compensatoire à la charge du mari ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.