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11/01/2007 | FRANCE | N°06/01001

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre civile a, 11 janvier 2007, 06/01001


RÉPUBLIQUE FRANCAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE A ARRÊT DU 11 JANVIER 2007 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06/ 01001

GD/ BL SA AXA FRANCE, prise en la personne de son Président Directeur Général CI Georges X... Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le Il Janvier 2007 1 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 MAI 2006, rendue par le Juge de la MEE du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 05-2390 APPELANTE : SA AXA FRANCE, prise en la personne de son Président Directeur Général dont le siège social est

26 rue Drouot 75009 PARIS représentée par Me Philippe GERBA Y, avoué à la C...

RÉPUBLIQUE FRANCAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE A ARRÊT DU 11 JANVIER 2007 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06/ 01001

GD/ BL SA AXA FRANCE, prise en la personne de son Président Directeur Général CI Georges X... Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le Il Janvier 2007 1 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 MAI 2006, rendue par le Juge de la MEE du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 05-2390 APPELANTE : SA AXA FRANCE, prise en la personne de son Président Directeur Général dont le siège social est 26 rue Drouot 75009 PARIS représentée par Me Philippe GERBA Y, avoué à la Cour assistée de Me FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON INTIME : Monsieur Georges X... né le 19 Décembre 1946 à SAINTE ADRESSE demeurant... 21210 SAULIEU représenté par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assisté de la SELARL MERVIERRE MAYRAND et Associés, avocats au barreau de PARIS

2 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2006 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DUFRENNE, Président de Chambre et Madame VIGNES, Conseiller chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, Monsieur JACQUIN, Conseiller, assesseur,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Faisant valoir que la compagnie AXA FRAN CE lARD devait être tenue pour responsable des fautes commises, à son préjudice, par son agent, lors de la souscription de ses contrats d'assurance " multirisque professionnel " et " multirisque habitation non occupant " puis, par ellemême, lors de l'instruction amiable d'un sinistre incendie survenu le 30 mai 2001, M. Georges X... a formé à l'encontre de cet assureur une action en indemnisation. Pendant le cours de cette instance introduite devant le tribunal de grande instance de Dijon, la société AXA FRANCE lARD a invoqué à titre principal la nullité de l'assignation délivrée le 26 mai 2005 et à titre subsidiaire la prescription de l'action. Par ordonnance du 2 mai 2006, le juge de la mise en état a dit que l'irrégularité de l'assignation du 26 mai 2005 a été couverte par acte subséquent du 30 mai 2005, rejeté l'exception de nullité soulevée par la partie défenderesse, réservé les droits des parties et le sort des dépens. La société AAFRAtJGE a formé appel de cette décision par déclaration remise le 24 mai 2006.

Par conclusions déposées le 7 juillet 2006, elle demande à la cour de prononcer la nullité de l'assignation délivrée à son encontre le 26 mai 2005 et condamner M. X... aux dépens d'appel. Par conclusions déposées le 3 août 2006, M. X... sollicite la cour de débouter la compagnie AXA FRANCE lARD de son appel, confirmer l'ordonnance entreprise, en conséquence, rejeter l'exception de nullité soulevée par la compagnie AXA FRANCE lARD au visa de l'article 752 du nouveau Code de procédure civile, vu l'article L 114-2 du Code des assurances, constater qu'un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter du 28 mai 2003 expirant le 28 mai 2005, vu l'article 642 alinéa du nouveau Code de procédure civile, constater que le délai du 28 mai 2005 a été prorogé jusqu'au 30 mai 2005 premier jour ouvrable suivant, confirmer l'ordonnance entreprise, en conséquence, rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action, condamner la compagnie AXA FRANCE lARD à lui verser la somme de 2 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées.

DISCUSSION Sur la saisine de la cour Attendu en droit qu'aux termes de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que malgré la plénitude de juridiction dont la cour est investie, les pouvoirs de la cour d'appel sont limités par ceux du premier juge ; Or attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret du 28 décembre 2005 applicable aux procédures en cours, que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les fins de nonrecevoir ; qu'il s'ensuit que la cour ne peut se prononcer sur la demande de M. X... ayant pour objet le rejet la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale ;

Sur l'exception tirée de la nullité de l'assignation du 26 mai 2005 Attendu en droit que selon les dispositions de l'article 752-1 o du nouveau Code de procédure civile, l'assignation doit, à peine de nullité, mentionner la constitution de l'avocat du demandeur ; qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n071-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'avocat constitué ne peut être qu'un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance compétent ; Attendu en l'espèce qu'il est justifié que l'assignation délivrée le 26 mai 2005 mentionne que M. X... a pour avocat " La SELARL DER VIEUX-MA YRAND et Associés Maître Muriel Y... Avocats au Barreau de PARIS... " ; qu'il n'est pas contesté que ces avocats n'ont pas le pouvoir d'assurer la représentation d'une partie devant le tribunal de grande instance de DIJON ; que cette irrégularité de fond affecte la validité de l'assignation du 26 mai 2005 ; Attendu que M. X... maintient que cette irrégularité a été couverte par l'acte du 30 mai 2005 ; que la société AXA FRANCE soutient pour sa part que cette irrégularité ne pouvait être couverte que par la délivrance d'une nouvelle assignation ; Attendu en droit qu'il résulte des dispositions des articles 115 et 121 du nouveau Code de procédure civile que, si aucune forclusion n'est intervenue, la nullité d'un acte n'est pas prononcée si la régularisation est intervenue, dans les procédures avec représentation obligatoire, avant l'ordonnance de clôture ; Attendu, s'agissant du délai de régularisation, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la cour ne peut, sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale ; Que la cour ne se prononcera donc sur la régularisation invoquée que sous réserve de l'absence d'expiration du délai de prescription ; Attendu, sur l'acte de régularisation invoqué, qu'il est justifié que suivant acte d'huissier intitulé " A VENIRD'ASSIGNATION " et signifié le 30 mai 2005, M. X... a fait porter à la connaissance de la société AXA FRANCE lARD les éléments d'information suivants :

" Nous vous avons donné assignation d'avoir à comparaître par acte du 26/ 05/ 2005 devant le tribunal de grande instance de DIJON à quinzaine A toutes fins utiles nous vous précisons que le requérant aura pour avocat postulant Maître Emmanuelle Z...- Avocate à la Cour-... 21000 DIJON'; Attendu que M. X... fait justement valoir qu'il n'existe pas de texte imposant de forme particulière à la constitution d'un avocat ; que dans la mesure où, d'une part, l'acte d'huissier signifié le 30 mai 2005 mentionne clairement le nom de l'avocat postulant de ce demandeur et où, d'autre part, copie de cet acte a bien été remise au secrétariat greffe du tribunal de grande instance de DIJON, il convient de considérer, sous la réserve énoncée ci-dessus, qu'il y a eu régularisation \ de l'acte du 26 mai 2005 ; Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de ce texte ;

PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de DIJON du 2 mai 2006, Statuant à nouveau et aj outant, Dit que la Cour n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la demande de M. X... ayant pour objet le rejet de non-recevoir tirée de la prescription biennale, Dit que, sous réserve de l'absence d'expiration du délai de prescription, l'acte d'huissier du 30 mai 2005 constitue une régularisation de l'acte du 26 mai 2005, Déboute les parties de leurs autres demandes, Laisse les dépens à la charge de AXA FRANCE lARD, Admet en tant que de besoin, les avoués en la cause au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre civile a
Numéro d'arrêt : 06/01001
Date de la décision : 11/01/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Juge de la mise en état - Compétence - /JDF

1- Aux termes de l'article 771 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2005, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les fins de non recevoir; dès lors, la cour, saisie d'un appel interjeté contre une ordonnance du juge de la mise en état, ne peut se prononcer sur la demande ayant pour objet le rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale. 2- Aux termes de l'article 752-1º du nouveau code de procédure civile et de l'article 5 de la loi nº71-1130 du 31 décembre 1971, l'assignation doit à peine de nullité, mentionner la constitution de l'avocat du demandeur et l'avocat constitué ne peut être qu'un avocat inscrit au barreau du TGI compétent; dès lors l'assignation délivrée mentionnant que le demandeur a pour avocat une société d'avocats au barreau de Paris qui n'ont pas le pouvoir d'assurer la représentation devant le TGI de Dijon, est entachée d'une irrégularité de fond qui affecte sa validité.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 02 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-01-11;06.01001 ?
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