LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 07-19.217 et J 07-19.218 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° J 07-19.218 pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, par arrêt du 6 avril 2006, la cour d'appel de Versailles a fixé la contribution du M. X... à l'entretien des enfants et dit que la part des revenus locatifs d'un appartement , actuellement perçus par le père, pourra servir pendant son incarcération au paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses filles ; que, saisie reconventionnellement par conclusions de l'épouse, la cour d'appel, par arrêt rectificatif du 15 juin 2006, a donné acte à cette dernière de ce qu'elle accepte que la contribution soit prélevée sur le loyer indivis du bien commun, elle même réglant, à charge de récompense, la part des mensualités du crédit immobilier ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt rectificatif du 15 juin 2006 d'avoir fait droit à la demande de donner acte de son épouse ;
Attendu qu'en se bornant à lui donner acte de sa proposition concernant les modalités de règlement de la contribution à l'entretien des enfants, disposition dépourvue de toute valeur juridique, la cour d'appel n'a pas modifié le dispositif de sa décision du 6 avril 2006 et ne s'est pas contredite, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° G 07-19.217 :
Vu l'article 266 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, l'arrêt retient que la somme allouée compensera équitablement le préjudice moral évident subi par l'épouse du fait des agissements de son conjoint ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le préjudice indemnisé résultait de la dissolution du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi n° G 07-19.217 :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que l'arrêt attaqué confie, dans son dispositif, l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant mineur à sa mère, sans s'expliquer, dans sa motivation, sur la modification apportée à l'exercice de l'autorité parentale ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans motiver le transfert d'un exercice conjoint de l'autorité parentale à un exercice exclusif attribué à la mère, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° G 07-19.217 :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il a condamné M. X... à payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil et en ce qu'il a attribué à Mme Y... l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant Maëlle, née le 25 novembre 1990 et dit que celle-ci résidera au domicile de sa mère, l'arrêt rendu le 6 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.