LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code ;
Attendu que le 23 janvier 1997 des disques laser ont été saisis au domicile de M. X... dans le cadre d'une procédure classée sans suite le 16 septembre 1997 ; qu'après que le parquet lui eut refusé la restitution des disques, il a été fait droit à sa requête par un jugement du 14 juin 2002 ; qu'à la suite d'une lettre du 19 juin 2003 par laquelle le procureur de la République l'informait qu'il pouvait prendre contact avec le service des scellés, M. X... effectuait une démarche en ce sens le 28 novembre 2003 ; que le 26 décembre 2003 il était informé de la destruction des disques ; que M. X... a demandé à l'Etat réparation de son préjudice en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt attaqué retient qu'alors qu'il était présent à l'audience le 14 juin 2002, M. X... ne démontrait pas qu'il aurait entrepris des démarches pour mettre à profit la décision prise en sa faveur ni qu'il aurait effectué les démarches qui lui étaient suggérées par le parquet dans un courrier du 19 juin 2003 lequel, même s'il ne constituait pas une mise en demeure au sens de l'article 41-4 du code de procédure pénale, contenait les renseignements de nature à lui permettre d'obtenir satisfaction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la destruction des scellés sans que, par application de l'article 41-4 du code de procédure pénale, la personne à laquelle la restitution avait été accordée n'ait été préalablement mise en demeure de les reprendre dans un délai de deux mois traduisait l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.