LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, dans la nuit du 25 au 26 octobre 1997, Roderick X... a été agressé sur la voie publique ; qu'il est décédé le 28 octobre 1997 des suites de ses blessures ; qu'une information judiciaire ouverte le 31 octobre 1997 a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du 27 juillet 2001, l'auteur des violences n'ayant pu être identifié ; que Mmes Evelyn Y... épouse X... et Nicola X... épouse Z... et MM. Scott X... et Andrew Z... (les consorts X...) ont demandé réparation à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, du dommage résultant pour eux de la perte d'une chance de voir les agresseurs de Roderick X... identifiés et poursuivis ; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2006) les a déboutés de leur demande ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a, d'une part, relevé que l'intervention des services de police n'avait pas été requise du fait de l'absence de notion d'agression, que ce n'était que le 27 octobre que l'épouse de la victime s'était présentée à la police pour signaler l'hospitalisation de son mari alors que les proches parents de la victime, présents sur les lieux, étaient déjà repartis en Angleterre et que les services de police, 1re DPJ, une fois saisis, avaient agi rapidement en flagrance, et a, d'autre part, estimé qu'aucun retard du fait des services de police judiciaire ou du parquet ne pouvait être constaté à ce stade et que la saisine tardive de la police avait privé celle-ci de la possibilité de mener l'enquête aussitôt la commission des faits ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a relaté les divers appels à témoins diffusés par la police et constaté qu'un troisième appel à témoins à l'initiative de la famille, en octobre 1998, n'avait pas eu de résultat, a estimé que les chances de succès d'un appel à témoins étaient spécialement faibles dans les circonstances de l'agression ;
Qu'elle a pu déduire de l'ensemble de ces constatations que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice pour les motifs critiqués ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.