La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2008 | FRANCE | N°07-17224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2008, 07-17224


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a fait assigner sa soeur, Mme Y..., et son mari, pour les voir condamner au paiement d'une certaine somme qu'il leur reprochait d'avoir recélée sur les effets de la succession de leur mère ; que par l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 30 avril 2007), la cour d'appel de Bordeaux a rejeté non seulement l'action en recel successoral formée contre Mme Y... et son mari, mais également l'action en enrichissement sans cause dirigée contre le mari seul :
Sur le premier moyen, pris en se

s deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a fait assigner sa soeur, Mme Y..., et son mari, pour les voir condamner au paiement d'une certaine somme qu'il leur reprochait d'avoir recélée sur les effets de la succession de leur mère ; que par l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 30 avril 2007), la cour d'appel de Bordeaux a rejeté non seulement l'action en recel successoral formée contre Mme Y... et son mari, mais également l'action en enrichissement sans cause dirigée contre le mari seul :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit mal fondée son action en recel successoral ;
Attendu qu'ayant relevé que la somme de 140 000 francs avait été encaissée par M. Y... qui avait hébergé sa belle-mère de 1991 à 1994 dans un appartement dont il était propriétaire, que son épouse était ainsi étrangère à l'opération litigieuse qui n'intéressait que sa mère et son époux et qu'ensuite, elle était mariée à la date de l'encaissement des fonds sous le régime de la participation aux acquêts, qui ne permettait pas de retenir l'existence d'une profit immédiat en sa faveur par interposition de personne, c'est sans ajouter à l'article 792 du code civil que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, en a souverainement déduit qu'il ne pouvait être imputée à Mme Y... aucune intention frauduleuse en sorte que le délit de recel successoral n'était pas constitué ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit mal fondée son action en enrichissement sans cause formée contre M. Y... ;
Attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait hébergé sa belle mère durant trois années dans un appartement qui lui était propre, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel en a déduit que le versement de la somme de 140 000 francs à M. Y... trouvait sa contrepartie dans l'hébergement qu'il avait fourni à sa belle mère, en sorte que l'action dirigée contre lui pour enrichissement sans cause était mal fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jacques X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17224
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2008, pourvoi n°07-17224


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award