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09/07/2008 | FRANCE | N°07-16605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2008, 07-16605


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2007), que, par acte du 28 mai 2003, les consorts de X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Y..., leur ont délivré congé avec offre de renouvellement pour le 1er octobre 2003 ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;

Attendu que les consorts de X... font grief à l'arrêt de dire qu'il n'existe pas de mot

if de déplafonnement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en jugeant que l'installation...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2007), que, par acte du 28 mai 2003, les consorts de X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Y..., leur ont délivré congé avec offre de renouvellement pour le 1er octobre 2003 ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;

Attendu que les consorts de X... font grief à l'arrêt de dire qu'il n'existe pas de motif de déplafonnement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en jugeant que l'installation d'un ascenseur au cours de l'année 2000 ne pouvait justifier le déplafonnement du loyer dès lors qu'elle était intervenue postérieurement au bail expiré puisque facturée en fin de ladite année, tandis qu'il n'était pas contesté que le bail n'avait expiré que le 30 septembre 2003, si bien que les travaux d'installation d'un ascenseur étaient intervenus au cours du bail expiré, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative, déterminée notamment d'après les caractéristiques du local considéré, dès lors que ces caractéristiques ont été modifiées de manière notable au cours du bail expiré ; que le loyer doit être déplafonné quand bien même la modification des locaux serait sans incidence sur l'activité qui y est exercée ; qu'en refusant néanmoins le déplafonnement du loyer, après avoir constaté que les consorts de X... avaient fait réaliser des travaux d'amélioration ayant incontestablement modifié les caractéristiques de l'immeuble, au motif que ces travaux n'avaient pu avoir une incidence particulière sur l'activité de M. et Mme Y... essentiellement tournée vers l'enseignement, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qui n'y figurait pas et a violé les articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-3 du code de commerce ;

3°/ que le montant des loyers des baux renouvelés doit correspondre à la valeur locative, déterminée notamment d'après les caractéristiques du local considéré, dès lors que ces caractéristiques ont été modifiées de manière notable au cours du bail expiré ; que le loyer doit être déplafonné quand bien même la modification des locaux aurait eu une incidence négative sur l'activité qui y est exercée ; qu'en refusant néanmoins le déplafonnement du loyer, après avoir constaté que les consorts de X... avaient fait installer un ascenseur dans l'immeuble dont dépendaient les locaux du huitième étage donnés à bail aux époux Y..., au motif que ces travaux avaient eu plutôt une incidence négative sur l'activité de M. et Mme Y... essentiellement tournée vers l'enseignement, la cour d'appel a violé les articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-3 du code de commerce ;

Mais attendu que les travaux réalisés par le bailleur au cours du bail expiré ne peuvent constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu'autant qu'ils ont eu une incidence favorable sur l'activité exercée par le preneur; qu'ayant souverainement retenu que, si les travaux réalisés par les bailleurs allaient au-delà d'un simple entretien et avaient incontestablement modifié les caractéristiques de l'immeuble rendu plus confortable et attractif, il n'apparaissait pas que ces travaux aient pu avoir une incidence particulière sur l'activité exercée par les époux Y... essentiellement tournée vers l'enseignement, les élèves s'inscrivant pour cette activité en raison essentiellement de la réputation de l'école, la clientèle, pour l'activité de vente de sculpture, céramiques et émaux exercée dans les locaux en étage, n'étant pas une clientèle de passage, et que l'installation d'un ascenseur, réduisant le passage dans les escaliers, avait eu plutôt une incidence négative sur l'activité considérée, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, en a exactement déduit que le nouveau loyer devait être fixé selon les règles du plafonnement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts de X..., les condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16605
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation du loyer du bail renouvelé - Plafonnement - Exceptions - Modification notable des caractéristiques du local considéré - Modification ayant une incidence favorable sur l'activité du preneur - Nécessité

Les travaux réalisés par le bailleur au cours du bail expiré ne peuvent constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu'autant qu'ils ont une incidence favorable sur l'activité exercée par le preneur


Références :

articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce

article R. 145-3 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2008, pourvoi n°07-16605, Bull. civ. 2008, III, n° 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, n° 123

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Assié
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16605
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