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09/07/2008 | FRANCE | N°07-15124

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 07-15124


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2007) que sur la base d'un plan social élaboré en 1979 et 1980, les sociétés du groupe Rhône Poulenc, aux droits desquelles se trouvent les sociétés Rhodia et Aventis Pharma, devaient accorder aux salariés qui accepteraient de quitter l'entreprise pour motif économique entre 57 et 60 ans une allocation complémentaire de retraite (ACR) revalorisable selon certains coefficients des droits acquis en vigueur à la signature de

ce plan social ; qu'après leur départ anticipé à la retraite, les salariés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2007) que sur la base d'un plan social élaboré en 1979 et 1980, les sociétés du groupe Rhône Poulenc, aux droits desquelles se trouvent les sociétés Rhodia et Aventis Pharma, devaient accorder aux salariés qui accepteraient de quitter l'entreprise pour motif économique entre 57 et 60 ans une allocation complémentaire de retraite (ACR) revalorisable selon certains coefficients des droits acquis en vigueur à la signature de ce plan social ; qu'après leur départ anticipé à la retraite, les salariés concernés, estimant que la revalorisation de l'ACR opérée par la caisse d'allocation complémentaire de vieillesse, décès et invalidité (CAVDI ), caisse de retraite complémentaire du groupe Rhône Poulenc, n'avait pas été calculée selon les coefficients de bonification prévus dans le plan social, mais selon des coefficients découlant de nouvelles règles, ont obtenu la condamnation définitive des sociétés du groupe Rhône Poulenc, au titre de leur responsabilité contractuelle, à leur verser des dommages-intérêts correspondant à la fraction de revalorisation éludée, payables partie en capital, partie sous forme de rente jusqu'à leur décès ; que la CAVDI, qui avait intégralement exécuté au profit des salariés les condamnations ainsi prononcées, a refusé de payer à leurs conjoints survivants une allocation complémentaire de réversion pareillement revalorisée ; qu'estimant que les sociétés du groupe Rhône Poulenc, en ne respectant pas les engagements du plan social, avaient commis à leur égard une faute quasi-délictuelle, Mme X... et trente et une autres veuves de salariés bénéficiaires du plan social les ont assignées en responsabilité et réparation ;

Attendu que les sociétés Rhodia et Aventis Pharma font grief à l'arrêt de les condamner à payer, in solidum, à chacune des demanderesses à titre de dommages-intérêts leur vie durant, une somme trimestrielle correspondant à 60 % des droits que leurs maris auraient perçus si l'employeur avait respecté ses obligations contractuelles, et ce à compter du décès de leur époux, majorée le cas échéant des revalorisations légales ou statutaires, avec intérêts au taux légal et capitalisation par année entière à compter de chacune des demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le tiers à un contrat ne peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, que lorsque celui-ci lui a directement causé un dommage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la privation de tout ou partie de l'allocation de réversion des veuves des salariés, fonction du montant de l'allocation complémentaire de retraite, ne résultant pourtant pas du manquement de l'employeur aux engagements souscrits au plan social en faveur de ces salariés, mais de la modification des statuts de la CAVDI après l'abaissement de l'âge légal de la retraite à 60 ans, consistant en une augmentation du montant des prestations déductibles pour la détermination de l'allocation complémentaire de retraite, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1382 du code civil ;

2° qu'en toute hypothèse, la réparation du dommage ne peut entraîner ni perte ni profit ; qu'en condamnant les société Rhodia et Aventis Pharma à payer in solidum à chacune des veuves, à titre de dommages-intérêts et leur vie durant, une somme trimestrielle correspondant à 60 % des droits que leurs maris auraient perçus si l'employeur avait respecté les obligations contractuelles, sans constater, pour chacune d'elles, qu'elles n'avaient droit à aucune allocation de réversion en application du règlement intérieur de la CAVDI, en raison de la modification des prestations déductibles pour le calcul de l'allocation complémentaire de retraite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1165 et 1382 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que le préjudice personnel de chacune des veuves des salariés, privée de ses droits propres à la perception de la fraction réversible revalorisée de l'allocation complémentaire de retraite, résultait de l'inexécution par ces sociétés de leurs obligations contractuelles dès lors qu'en vertu de l'article 7 du règlement de la CAVDI, l'allocation de réversion est proportionnelle à l'allocation que percevait le conjoint ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Rhodia et Aventis Pharma aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux défenderesses la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-15124
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°07-15124


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15124
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