La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2008 | FRANCE | N°07-14121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2008, 07-14121


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que François X... est décédé le 30 avril 1996 en laissant pour lui succéder Marie-Louise Y..., son épouse, et MM. Christophe, Daniel, Régis et Jacques X... et Mmes Huguette X... épouse Z... et Mireille X... épouse A..., leurs six enfants ; que MM. Christophe et Jacques X... ont sollicité l'attribution préférentielle de divers immeubles dépendant de l'indivision successorale ; que Marie-Louise Y... est décédée le 23 décembre 2004 en laissant ses six enfants ;
Sur le premier moyen, pris

en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Christophe X... fai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que François X... est décédé le 30 avril 1996 en laissant pour lui succéder Marie-Louise Y..., son épouse, et MM. Christophe, Daniel, Régis et Jacques X... et Mmes Huguette X... épouse Z... et Mireille X... épouse A..., leurs six enfants ; que MM. Christophe et Jacques X... ont sollicité l'attribution préférentielle de divers immeubles dépendant de l'indivision successorale ; que Marie-Louise Y... est décédée le 23 décembre 2004 en laissant ses six enfants ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Christophe X... fait grief à l'arrêt attaqué d'ordonner l'attribution préférentielle à M. Jacques X... des biens immobiliers indivis à charge pour lui de régler la soulte consécutive et de le débouter de ses demandes ;
Attendu que c'est sans impliquer un règlement de la soulte postérieur au partage et sans se prononcer par des motifs hypothétiques, que l'arrêt énonce que le bénéfice de l'attribution préférentielle permettra à M. Jacques X..., alors propriétaire de quelques 57 hectares au total, de recourir sans problème à un prêt lui permettant de faire face au paiement de la soulte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 321-13, alinéa 2, du code rural ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le calcul du salaire différé doit se faire sur le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant ;
Attendu que pour débouter M. Christophe X... de sa demande tendant à obtenir l'actualisation au jour du partage à intervenir de sa créance de salaire différé, l'arrêt retient que son montant ayant été fixé à la date la plus proche possible du partage, il n'y avait pas lieu à réactualisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette créance avait été fixée à 5 345,23 euros sur la base de la valeur du SMIC publié au 1er juillet 2002 retenu dans le rapport d'expertise déposé le 18 octobre 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à réactualisation de la créance de salaire différé, l'arrêt rendu le 30 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou àla suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 30 janvier 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2008, pourvoi n°07-14121

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 09/07/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-14121
Numéro NOR : JURITEXT000019166178 ?
Numéro d'affaire : 07-14121
Numéro de décision : 10800808
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-07-09;07.14121 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award